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03/12/2003 | FRANCE | N°252312

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2003, 252312


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Satkunarajah A à destination du Sri-Lanka ;

2°) de rejeter la demande présentée M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Satkunarajah A à destination du Sri-Lanka ;

2°) de rejeter la demande présentée M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou de retrait (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A, de nationalité srilankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 mai 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a épousé le 20 octobre 2001, soit cinq mois avant l'intervention de l'arrêté attaqué, une compatriote dont il avait eu un enfant le 8 mars 2001, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la faible durée de leur vie commune, de ce que son épouse ne bénéficiait pas encore à la date de l'arrêté attaqué d'un titre de séjour, eu égard aux effets d'une décision de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux circonstances rappelées ci-dessus, que l'arrêté attaqué ait porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et ait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si M. A invoque les risques que comporterait un retour dans son pays d'origine pour sa sécurité personnelle en raison de son appartenance à une minorité ethnique et l'impossibilité dans laquelle il y serait d'effectuer les formalités nécessaires à une procédure de regroupement familial, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations et ne fournit pas d'élément de nature à établir la réalité des risques qu'il courrait, dont la réalité n'a d'ailleurs pas été reconnue par l'office de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le Sri-Lanka comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A à destination du Sri-Lanka ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de régulariser sa situation administrative ne peuvent qu'être écartées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 9 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Satkunarajah A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 2003, n° 252312
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne Von Coester

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252312
Numéro NOR : CETATEXT000008136422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-03;252312 ?
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