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04/12/2003 | FRANCE | N°262009

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 04 décembre 2003, 262009


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre et 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Auguste X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 octobre 2003 décidant de consulter les électeurs de la Guadeloupe en application de l'article 73 de la Constitution ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2003-1049 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guadeloupe ;

3°) d'annuler

pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 novembre 2003 fixant les caractéristiques des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre et 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Auguste X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 octobre 2003 décidant de consulter les électeurs de la Guadeloupe en application de l'article 73 de la Constitution ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2003-1049 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guadeloupe ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 novembre 2003 fixant les caractéristiques des bulletins de vote pour la consultation des électeurs de la Guadeloupe en application de l'article 73 de la Constitution ;

4°) de prononcer la suspension des décrets et de l'arrêté susvisés ;

5°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 4 décembre 2003 par M. X ;

Vu la Constitution ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, électeur en Guadeloupe, a saisi le 21 novembre 2003 le Conseil d'Etat d'une requête tendant à la fois à la suspension et à l'annulation pour excès du pouvoir du décret du 29 octobre 2003 décidant de consulter le 7 décembre 2003 les électeurs de la Guadeloupe en application de l'article 73 de la Constitution, du décret du 4 novembre 2003 organisant cette consultation et de l'arrêté du même jour fixant les caractéristiques des bulletins de vote ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

Considérant que M. X s'est désisté de ces conclusions ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le décret du 29 octobre 2003 décidant de consulter les électeurs de la Guadeloupe en application de l'article 73 de la Constitution :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution : La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 72-4 de la Constitution : Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le Président de la République a, sur proposition du Gouvernement, décidé par un décret en date du 29 octobre 2003 de consulter le 7 décembre 2003 les électeurs de la Guadeloupe ; que, par ce même décret il a décidé que ceux-ci auraient à répondre par oui ou par non à la question suivante : Approuvez-vous le projet de création en Guadeloupe d'une collectivité territoriale demeurant régie par l'article 73 de la Constitution, et donc par le principe de l'identité législative avec possibilités d'adaptations, et se substituant au département et à la région dans les conditions prévues par cet article ' ;

Considérant que s'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier l'opportunité de la décision du Président de la République d'organiser une consultation afin de recueillir, en application de l'article 73 précité de la Constitution, le consentement des électeurs sur le principe de l'une ou l'autre des deux évolutions institutionnelles envisagées par le dernier alinéa de cet article, ainsi que le choix de la date de cette consultation, il lui revient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le décret décidant d'organiser une telle consultation, de vérifier que ce décret n'est pas entaché d'un vice pouvant affecter la régularité ou la sincérité de la consultation à venir, dont le résultat peut être contesté devant lui ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de vérifier notamment que la question posée dans le cadre de la consultation prévue par l'article 73 de la Constitution répond à la double exigence de loyauté et de clarté de la consultation ;

Considérant qu'il ressort des termes de la question posée par le décret attaqué qu'elle est suffisamment précise pour indiquer aux électeurs intéressés la portée exacte de leur vote ; que la seule circonstance que le décret attaqué a mentionné dans ses visas une délibération du congrès des élus départementaux et régionaux de la Guadeloupe en date du 11 octobre 2003 approuvant le document d'orientation sur l'évolution institutionnelle de la Guadeloupe n'est pas de nature à altérer le caractère loyal et clair de la consultation dès lors que la question posée porte seulement sur le principe de la création d'une nouvelle collectivité se substituant au département et à la région, en application de l'article 73 de la Constitution précité, sans faire référence à ce document ou à tout autre projet définissant les modalités de mise en ouvre de ce changement de statut ;

Considérant que la circonstance que le même jour où l'ensemble des électeurs de la Guadeloupe seront invités à répondre à la question posée par le décret attaqué, les électeurs de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy seront également consultés sur le principe de la transformation de chacune de ces deux communes en collectivité régie par l'article 74 de la Constitution n'est pas de nature, par elle-même, à altérer la loyauté et la clarté de la consultation ;

Considérant qu'aucune disposition applicable à la consultation décidée par le décret attaqué n'impose, contrairement à ce que soutient le requérant, que la publication du décret précède de deux mois au moins la tenue du scrutin ; que le moyen tiré de ce que le délai de cinq semaines séparant la publication du décret attaqué de la date de la consultation serait, par sa brièveté, de nature à priver les électeurs de la Guadeloupe de leur droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction manque en fait dès lors que, comme en témoigne la présente décision, le Conseil d'Etat, saisi en temps utile, a pu statuer avant la date de la consultation sur la requête présentée par M. X ;

En ce qui concerne le décret du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guadeloupe :

Considérant, d'une part, qu'en fixant au jeudi précédant le scrutin la date limite à laquelle devront être adressés à chaque électeur le texte sur lequel porte la consultation, un jeu de bulletins de vote et les circulaires imprimées conformément à l'article R. 29 du code électoral par les partis habilités, le décret du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation en Guadeloupe permet que soit diffusée en temps utile une information suffisante aux électeurs et satisfait ainsi aux exigences de clarté et de loyauté de la consultation ;

Considérant, d'autre part, qu'il appartient au pouvoir réglementaire, en l'absence de dispositions législatives, de définir les modalités nécessaires à l'organisation de la consultation en rendant applicables, avec les adaptations justifiées par ce type de scrutin, les dispositions législatives et réglementaires régissant d'autres consultations électorales ; qu'ainsi l'article 4 du décret attaqué a pu légalement écarter l'application de l'article R. 41 du code électoral de la consultation des électeurs en Guadeloupe et exclure ainsi la possibilité d'adaptation des horaires d'ouverture des bureaux de vote, qui ont été fixés de huit heures à dix-huit heures en application de l'article 13 du décret ;

En ce qui concerne l'arrêté du 4 novembre 2003 fixant les caractéristiques des bulletins de vote :

Considérant que le requérant n'invoque pas de moyens spécifiques au soutien des conclusions dirigées contre cet arrêté, dont il demande l'annulation par voie de conséquence de l'annulation des décrets du 29 octobre 2003 et du 4 novembre 2003 ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X tendant à la suspension de l'exécution des décrets du 29 novembre et du 4 novembre 2003 et de l'arrêté du 4 novembre 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Auguste X, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262009
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28 SÉCURITÉ SOCIALE - ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - CONSULTATION DES ÉLECTEURS SUR LES ÉVOLUTIONS INSTITUTIONNELLES OUTRE-MER (ART - 73 DE LA CONSTITUTION) - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRE LE DÉCRET ORGANISANT LA CONSULTATION - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT - A) ABSENCE - OPPORTUNITÉ D'UNE TELLE CONSULTATION ET CHOIX DE LA DATE - B) EXISTENCE - VICE SUSCEPTIBLE D'AFFECTER LA RÉGULARITÉ OU LA SINCÉRITÉ DE LA CONSULTATION [RJ1] - EXISTENCE - QUESTION POSÉE RÉPONDANT À LA DOUBLE EXIGENCE DE LOYAUTÉ ET DE CLARTÉ DE LA CONSULTATION.

28 a) Il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier l'opportunité de la décision du Président de la République d'organiser une consultation afin de recueillir, en application de l'article 73 de la Constitution, le consentement des électeurs sur le principe de l'une ou l'autre des deux évolutions institutionnelles envisagées par le dernier alinéa de cet article, ainsi que le choix de la date de cette consultation.,,b) Il lui revient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le décret décidant d'organiser une telle consultation, de vérifier que ce décret n'est pas entaché d'un vice pouvant affecter la régularité ou la sincérité de la consultation à venir, dont le résultat peut être contesté devant lui. Il appartient au Conseil d'Etat de vérifier notamment que la question posée dans le cadre de la consultation prévue par l'article 73 de la Constitution répond à la double exigence de loyauté et de clarté de la consultation.

ÉLECTIONS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - COMPÉTENCE - CONSULTATION DES ÉLECTEURS SUR LES ÉVOLUTIONS INSTITUTIONNELLES OUTRE-MER (ART - 73 DE LA CONSTITUTION) - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRE LE DÉCRET ORGANISANT LA CONSULTATION - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT - A) ABSENCE - OPPORTUNITÉ D'UNE TELLE CONSULTATION ET CHOIX DE LA DATE - B) EXISTENCE - VICE SUSCEPTIBLE D'AFFECTER LA RÉGULARITÉ OU LA SINCÉRITÉ DE LA CONSULTATION [RJ1] - EXISTENCE - QUESTION POSÉE RÉPONDANT À LA DOUBLE EXIGENCE DE LOYAUTÉ ET DE CLARTÉ DE LA CONSULTATION.

28-08-005 a) Il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier l'opportunité de la décision du Président de la République d'organiser une consultation afin de recueillir, en application de l'article 73 de la Constitution, le consentement des électeurs sur le principe de l'une ou l'autre des deux évolutions institutionnelles envisagées par le dernier alinéa de cet article, ainsi que le choix de la date de cette consultation.,,b) Il lui revient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le décret décidant d'organiser une telle consultation, de vérifier que ce décret n'est pas entaché d'un vice pouvant affecter la régularité ou la sincérité de la consultation à venir, dont le résultat peut être contesté devant lui. Il appartient au Conseil d'Etat de vérifier notamment que la question posée dans le cadre de la consultation prévue par l'article 73 de la Constitution répond à la double exigence de loyauté et de clarté de la consultation.

46 ÉLECTIONS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - COMPÉTENCE - CONSULTATION DES ÉLECTEURS SUR LES ÉVOLUTIONS INSTITUTIONNELLES (ART - 73 DE LA CONSTITUTION) - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRE LE DÉCRET ORGANISANT LA CONSULTATION - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT - A) ABSENCE - OPPORTUNITÉ D'UNE TELLE CONSULTATION ET CHOIX DE LA DATE - B) EXISTENCE - VICE SUSCEPTIBLE D'AFFECTER LA RÉGULARITÉ OU LA SINCÉRITÉ DE LA CONSULTATION [RJ1] - NOTION - INCLUSION - QUESTION POSÉE NE RÉPONDANT PAS À LA DOUBLE EXIGENCE DE LOYAUTÉ ET DE CLARTÉ DE LA CONSULTATION.

46 a) Il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier l'opportunité de la décision du Président de la République d'organiser une consultation afin de recueillir, en application de l'article 73 de la Constitution, le consentement des électeurs sur le principe de l'une ou l'autre des deux évolutions institutionnelles envisagées par le dernier alinéa de cet article, ainsi que le choix de la date de cette consultation.,,b) Il lui revient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le décret décidant d'organiser une telle consultation, de vérifier que ce décret n'est pas entaché d'un vice pouvant affecter la régularité ou la sincérité de la consultation à venir, dont le résultat peut être contesté devant lui. Il appartient au Conseil d'Etat de vérifier notamment que la question posée dans le cadre de la consultation prévue par l'article 73 de la Constitution répond à la double exigence de loyauté et de clarté de la consultation.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cons. const., 25 juillet 2000, Hauchemaille, p. 117.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2003, n° 262009
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:262009.20031204
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