La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2003 | FRANCE | N°262247

France | France, Conseil d'État, 04 décembre 2003, 262247


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... et intitulée référé inédit devant être statué en très grande urgence ; M. Jacques X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'une part, d'ordonner diverses mesures relatives à l'instruction ou au jugement des requêtes précédemment introduites par lui devant le Conseil d'Etat et à l'intervention des avocats du Conseil d'Etat et d'autre part, de condamner solidairement l'Ordre des avocats du Conseil d'Etat et à la Cour de cassati

on et l'Etat français à la somme de 7 500 euros au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... et intitulée référé inédit devant être statué en très grande urgence ; M. Jacques X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'une part, d'ordonner diverses mesures relatives à l'instruction ou au jugement des requêtes précédemment introduites par lui devant le Conseil d'Etat et à l'intervention des avocats du Conseil d'Etat et d'autre part, de condamner solidairement l'Ordre des avocats du Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'Etat français à la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'il est manifeste qu'aucune des mesures sollicitées par M. X dans sa requête intitulée référé inédit devant être statué en très grande urgence n'est au nombre de celles que le juge des référés peut prononcer sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. X selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 dudit code ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce la requête de M. X, qui est manifestement dépourvue de tout fondement et qui fait suite à une requête similaire rejetée le 18 novembre 2003 revêt un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à une amende de 1 000 euros ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M X est condamné à une amende pour recours abusif de 1 000 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques X et au trésorier payeur général des Hauts-de-Seine.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 262247
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2003, n° 262247
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:262247.20031204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award