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04/12/2003 | FRANCE | N°262285

France | France, Conseil d'État, 04 décembre 2003, 262285


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande qu'il lui a adressée le 9 décembre 2002 en vue d'obtenir une révision de sa pension de retraite tenant compte du reclassement opéré par le déc

ret n° 2002-1153 du 10 septembre 2002 portant modification du code des ju...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande qu'il lui a adressée le 9 décembre 2002 en vue d'obtenir une révision de sa pension de retraite tenant compte du reclassement opéré par le décret n° 2002-1153 du 10 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie réglementaire) et portant reclassement des membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ;

2) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

il soutient que l'urgence résulte de son âge, de son état de santé et des conséquences pécuniaires du refus de révision de sa pension compte tenu des charges financières auxquelles il doit faire face ; que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 15 du décret n° 2002-1153 du 10 septembre 2002 compte tenu de la durée réelle de ses services actifs au 6ème échelon du grade de conseiller hors classe ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2002-1153 du 10 septembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative, même de rejet, à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3, sans instruction contradictoire ni audience publique ;

Considérant que M. X, dont à la suite de l'intervention du décret du 10 septembre 2002 portant reclassement des membres du corps des magistrats et des chambres régionales des comptes la pension de retraite a été calculée sur la base de l'indice afférent au 5ème échelon du grade de conseiller hors classe du corps des chambres régionales des comptes a demandé que cette pension soit révisée pour être calculée sur la base non plus du 5ème mais du 6ème échelon ; que par une requête enregistrée sous le n° 255855 le 8 avril 2003, il a contesté le refus implicite qui lui a été opposé ; qu'il a introduit le 18 août 2003, sous le n° 259500 une demande tendant à ce que sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le juge des référés suspende l'exécution de la même décision de refus ; que cette demande de suspension a été rejetée pour défaut d'urgence par ordonnance du 20 août 2003 ; que sous le n° 262885, M. X réitère sa demande de suspension ;

Considérant toutefois que les éléments nouveaux, tirés des charges financières auxquelles il doit faire face, qu'il invoque ne sont pas de nature, eu égard à la portée du litige, à modifier l'appréciation ayant conduit au rejet par l'ordonnance du 20 août 2003 de sa première demande de suspension ; qu'au demeurant il appartient à M. X à qui, le mémoire en défense présenté par l'administration sous le n° 255855 a été communiqué le 8 juillet 2003, de produire sa réplique et de mettre ainsi le Conseil d'Etat à même de se prononcer sur ces conclusions d'annulation ; qu'ainsi l'urgence n'étant pas justifiée il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 262285
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2003, n° 262285
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:262285.20031204
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