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08/12/2003 | FRANCE | N°227588

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 08 décembre 2003, 227588


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2000 et 29 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. FRANCE HANDLING, dont le siège est à Orly Fret 650, (94393) - Orly Aérogare Cedex ; la S.A. FRANCE HANDLING demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête à fin de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1988, 1989 et 1990 dans l

es rôles des communes d'Orly et de Roissy ;

Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2000 et 29 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. FRANCE HANDLING, dont le siège est à Orly Fret 650, (94393) - Orly Aérogare Cedex ; la S.A. FRANCE HANDLING demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête à fin de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles des communes d'Orly et de Roissy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 14 novembre 2003 pour la S.A. FRANCE HANDLING,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blondel, avocat de la S.A. FRANCE HANDLING,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 A du code général des impôts : Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F... ; que, pour l'application de ces dispositions qui ont pour objet d'alléger les charges fiscales induites par le coût des immobilisations dont la mise en ouvre est nécessaire aux activités ou fins qu'elles visent, l'expression les aéroports doit s'entendre comme désignant l'ensemble des immobilisations qui, sur le site de l'aérodrome, sont affectées à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire ; que la valeur locative de telles immobilisations doit, par suite, être retenue pour les deux tiers seulement de son montant en vue de l'établissement des cotisations, notamment de taxe professionnelle, dans les bases desquelles elle entre, quel que soit le redevable de ces cotisations et, s'agissant de la taxe professionnelle, à quelque titre que celui-ci ait la disposition desdites immobilisations ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la S.A. FRANCE HANDLING a pour activité, régie par une convention conclue le 27 juin 1984 avec celui-ci et portant, notamment, autorisation d'occupation temporaire du domaine public sur les aéroports d'Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle, d'assurer sur ces aéroports, dans les conditions requises du service public aéroportuaire, le traitement du fret ; que la S.A. FRANCE HANDLING a été assujettie, au titre de chacune des années 1988, 1989 et 1990, à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle résultées de ce que l'administration ne l'a pas admise à bénéficier de la réfaction prévue par les dispositions précitées de l'article 1518 A du code général des impôts à raison des immobilisations autres que les immeubles propriétés d'Aéroports de Paris dont elle disposait pour les besoins de son activité ; que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt attaqué, rejeté la requête à fin de décharge de ces impositions de la S.A. FRANCE HANDLING au motif, en ce qui concerne l'application de la loi, que la nature juridique de la convention en vertu de laquelle elle exerçait son activité ne permettait pas de la regarder comme éligible au bénéfice de dispositions visant les aéroports ; qu'en statuant ainsi, après avoir, pourtant, exactement analysé l'objet de l'activité exercée par la requérante, la cour administrative d'appel a fait des dispositions précitées de l'article 1518 A du code général des impôts une application entachée d'erreur de droit ; que la S.A. FRANCE HANDLING est, dès lors, fondée à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le traitement du fret, que la S.A. FRANCE HANDLING assure, en exécution de la convention susmentionnée du 27 juin 1984, sur les aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle, constitue l'une des missions dévolues au service public aéroportuaire ; qu'eu égard à la nature de cette activité, la société est en droit, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle dont elle est redevable, de bénéficier de la réfaction prévue à l'article 1518 A du code général des impôts en faveur des aéroports ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient subsidiairement le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les dispositions dudit article ne peuvent être entendues comme limitant le bénéfice de la réfaction à la valeur locative des seules immobilisations dont le redevable dispose en vertu d'une concession d'usage accordée par l'établissement gestionnaire de l'ensemble aéroportuaire, ou dont la propriété reviendra à terme à ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. FRANCE HANDLING est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 juillet 1998 dont elle fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires litigieuses ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la S.A. FRANCE HANDLING, en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la somme de 4 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 septembre 2000 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 1998 sont annulés.

Article 2 : Il est accordé à la S.A. FRANCE HANDLING décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles des communes d'Orly et de Roissy.

Article 3 : L'Etat versera à la S.A. FRANCE HANDLING, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 4 000 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. FRANCE HANDLING et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 227588
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - RÉFACTION DES VALEURS LOCATIVES AU PROFIT DES AÉROPORTS (ART. 1518 A DU CGI) - AÉROPORT - NOTION - ENSEMBLE DES IMMOBILISATIONS QUI, SUR LE SITE DE L'AÉRODROME, SONT AFFECTÉES À L'ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE PUBLIC AÉROPORTUAIRE.

19-03-04-04 Pour l'application des dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts qui ont pour objet d'alléger les charges fiscales induites par le coût des immobilisations dont la mise en oeuvre est nécessaire aux activités ou fins qu'elles visent, l'expression les aéroports doit s'entendre comme désignant l'ensemble des immobilisations qui, sur le site de l'aérodrome, sont affectées à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire. La valeur locative de telles immobilisations doit, par suite, être retenue pour les deux tiers seulement de son montant en vue de l'établissement des cotisations, notamment de taxe professionnelle, dans les bases desquelles elle entre, quel que soit le redevable de ces cotisations et, s'agissant de la taxe professionnelle, à quelque titre que celui-ci ait la disposition desdites immobilisations.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2003, n° 227588
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:227588.20031208
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