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08/12/2003 | FRANCE | N°228401

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 décembre 2003, 228401


Vu,1°) sous le n° 228401 la requête, enregistrée le 21 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir d'une part, les décisions des 30 mai 2000 par lesquelles le colonel C, commandant la participation air 13 660 Paris, lui a attribué au titre de l'année 2000 des notations en premier et deuxième ressort, d'autre part la décision du 20 juin 2000 par laquelle le général, chef du cabinet militaire du ministre de la défense, lui a attribué, au titre de la même

année, une notation en dernier ressort ;

Vu, 2°) sous le n° 2353...

Vu,1°) sous le n° 228401 la requête, enregistrée le 21 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir d'une part, les décisions des 30 mai 2000 par lesquelles le colonel C, commandant la participation air 13 660 Paris, lui a attribué au titre de l'année 2000 des notations en premier et deuxième ressort, d'autre part la décision du 20 juin 2000 par laquelle le général, chef du cabinet militaire du ministre de la défense, lui a attribué, au titre de la même année, une notation en dernier ressort ;

Vu, 2°) sous le n° 235342, la requête, enregistrée le 29 juin 2001 et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 décembre 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Didier A, commandant de l'armée de l'air, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 14 décembre 2001, par laquelle le dit ministre a refusé de lui verser une indemnité de 1 090 400 F (166 230 euros), en réparation des préjudices subis du fait de la notation qui lui a été attribuée pour l'année 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 090 400 F (166 230 euros), augmentée des intérêts de droit ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F (2286 euros), au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975, portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A sont relatives à la notation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur la requête n° 228 401 :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de ses notations au premier et deuxième degré pour l'année 2000 :

Considérant que les décisions de notation au premier et au second degré concernant M. A, officier de l'armée de l'air, qui ont été prises pour l'année 2000, le 30 mai 2000, n'ont constitué que des mesures préparatoires de la décision du 20 juin 2000 établie, en sa qualité de notateur en dernier ressort, par le général, chef du cabinet militaire du ministre de la défense ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. A qui sont dirigées contre ces mesures préparatoires, dépourvues du caractère d'actes faisant grief, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la notation du 20 juin 2000 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A conteste devant le Conseil d'Etat la notation pour l'année 2000 qui lui a été attribuée, le 20 juin 2000, par le général, chef du cabinet militaire du ministre de la défense ; que, toutefois, par une décision du 27 décembre 2000, le ministre de la défense a procédé au retrait de la décision attaquée ; que, par une décision du 9 avril 2001, le général, le chef du cabinet militaire du ministre de la défense lui a attribué une nouvelle notation pour l'année 2000 ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2000 sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête ;

Sur la requête n° 235342 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : Le militaire est noté au moins une fois par an. (...) L'ensemble de la notation lui est communiquée lorsque celle-ci a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort (...) avant le début des travaux des commissions d'avancement pour l'année à venir si le militaire concourt pour un avancement de grade au choix. ; que cette règle ne saurait avoir pour conséquence que ces commissions ne pourraient valablement se réunir qu'après la communication aux militaires concourant pour un avancement au choix des nouvelles décisions de notation éventuellement prises à la suite des recours administratifs ou contentieux que ceux-ci auraient pu former contre les notations arrêtées par l'autorité notant en dernier ressort ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission d'avancement pouvait valablement examiner les propositions d'avancement au grade de lieutenant-colonel, pour l'armée de l'air, pour le tableau d'avancement au titre de l'année 2001, lequel a été publié le 7 janvier 2001, dès lors que M. A, qui réunissait les conditions statutaires pour être promu à ce grade, avait reçu, avant le début des travaux de cette commission, communication de la notation qui lui avait été attribuée le 20 juin 2000, pour l'année 2000, par l'autorité le notant en dernier ressort, nonobstant la circonstance que cette notation a ensuite été retirée, par une décision du ministre de la défense du 27 décembre 2000, à la suite du recours administratif qu'il avait formé, et qu'une nouvelle notation lui a été attribuée pour cette même année, le 9 avril 2001 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle notation attribuée, le 9 avril 2001, à M. A pour l'année 2000, ait été prise en considération de faits postérieurs à la période de notation ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que M. A ne peut utilement soutenir que l'administration aurait commis, en le notant pour l'année 2000 et en établissant le tableau d'avancement pour l'avancement au grade de lieutenant-colonel de l'armée de l'air pour l'année 2001, des fautes de nature à engager sa responsabilité et à porter préjudice indemnisable ; que les conclusions présentées à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 228401 de M. A tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 2003, n° 228401
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier Gilles
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228401
Numéro NOR : CETATEXT000008184369 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-08;228401 ?
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