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08/12/2003 | FRANCE | N°232672

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2003, 232672


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 28 août 2000 par laquelle le ministre de la défense a décidé de ne plus lui reconnaître le droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 31 août 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 92-207 du 4 mars 1992 modifié ;

Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992

modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 28 août 2000 par laquelle le ministre de la défense a décidé de ne plus lui reconnaître le droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 31 août 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 92-207 du 4 mars 1992 modifié ;

Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991, complétée par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 4 mars 1992 : Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : La liste des emplois correspondant à chacun des types d'emplois prévus dans les annexes du présent décret est fixée par arrêté du ministre de la défense ;

Considérant que M. X, ingénieur en chef des études et techniques d'armement, a été affecté à compter du 1er septembre 1998, comme chef de département Qualité Programmes au service du programme observation, télécommunications, information ; qu'il est constant que l'arrêté en date du 19 mai 2000 par lequel le ministre de la défense a dressé la liste des emplois éligibles au bénéfice de la bonification indiciaire, en application du décret du 4 mars 1992, ne comprend pas l'emploi occupé par M. X ; que ce dernier ne pouvait donc bénéficier du versement de la nouvelle bonification indiciaire ; que c'est, par suite, régulièrement, que, par sa décision du 28 août 2000, notifiée à M. X avec l'exacte indication des voies et délais de recours, le ministre de la défense a fait connaître au requérant que la nouvelle bonification indiciaire ne lui serait pas versée au titre de cet emploi ; qu'il en résulte que les conclusions de M. X dirigées contre cette décision doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 232672
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2003, n° 232672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232672.20031208
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