Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 28 août 2000 par laquelle le ministre de la défense a décidé de ne plus lui reconnaître le droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 31 août 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 92-207 du 4 mars 1992 modifié ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991, complétée par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 4 mars 1992 : Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : La liste des emplois correspondant à chacun des types d'emplois prévus dans les annexes du présent décret est fixée par arrêté du ministre de la défense ;
Considérant que M. X, ingénieur en chef des études et techniques d'armement, a été affecté à compter du 1er septembre 1998, comme chef de département Qualité Programmes au service du programme observation, télécommunications, information ; qu'il est constant que l'arrêté en date du 19 mai 2000 par lequel le ministre de la défense a dressé la liste des emplois éligibles au bénéfice de la bonification indiciaire, en application du décret du 4 mars 1992, ne comprend pas l'emploi occupé par M. X ; que ce dernier ne pouvait donc bénéficier du versement de la nouvelle bonification indiciaire ; que c'est, par suite, régulièrement, que, par sa décision du 28 août 2000, notifiée à M. X avec l'exacte indication des voies et délais de recours, le ministre de la défense a fait connaître au requérant que la nouvelle bonification indiciaire ne lui serait pas versée au titre de cet emploi ; qu'il en résulte que les conclusions de M. X dirigées contre cette décision doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre de la défense.