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08/12/2003 | FRANCE | N°237119

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2003, 237119


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision n° 391, en date du 13 juin 2001, par laquelle la chambre nationale de discipline des architectes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la chambre régionale de discipline des architectes de Lorraine du 13 décembre 1996, prononçant à son encontre la sanction de suspension de son activité professionnell

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision n° 391, en date du 13 juin 2001, par laquelle la chambre nationale de discipline des architectes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la chambre régionale de discipline des architectes de Lorraine du 13 décembre 1996, prononçant à son encontre la sanction de suspension de son activité professionnelle pendant six mois pour défaut d'assurance professionnelle pour l'année 1994 ;

2°) à titre subsidiaire, lui accorde le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 ;

3°) condamne le conseil régional de l'Ordre des architectes de Lorraine à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des architectes et du conseil régional de l'Ordre des architectes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision n° 391 de la chambre nationale de discipline des architectes en date du 13 juin 2001 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que pour rejeter l'appel formé par M. X contre la décision de la chambre régionale de discipline des architectes de Lorraine du 13 décembre 1996, le suspendant pour six mois pour défaut d'assurance professionnelle pour l'année 1994, la chambre nationale de discipline a relevé que le requérant qui n'a pas motivé son appel et n'a pas répondu pendant l'instruction de celui-ci à la demande d'explication du rapporteur désigné en application de l'article 55 du décret du 28 décembre 1977 (...), doit être regardé comme ne contestant pas la matérialité des faits, ni la qualification de faute disciplinaire donnée à ces faits par la chambre régionale de discipline ; qu'en se fondant sur ces motifs, alors que M. X avait indiqué dans sa requête d'appel qu'il contestait la décision attaquée au motif qu'il avait été régulièrement assuré en 1994 et alors qu'il avait répondu, le 22 février 1999, en produisant différentes pièces, dont une attestation d'assurance pour 1994, au supplément d'instruction diligenté par le rapporteur de son affaire devant la chambre nationale de discipline, celle-ci a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de sa décision ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des architectes, qui n'est pas partie à l'instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au conseil national de l'Ordre des architectes la somme que celui-ci demande au même titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le conseil régional de l'Ordre des architectes de Lorraine à payer à M. X la somme de 20 000 F (3049 euros) que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision n° 391 de la chambre nationale de discipline des architectes du 13 juin 2001 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline des architectes.

Article 3 : Le conseil régional de l'Ordre des architectes de Lorraine versera à M. X une somme de 20 000 F (3049 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le conseil national et le conseil régional de l'Ordre des architectes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. André X, au ministre de la culture et de la communication et à l'Ordre des architectes.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 2003, n° 237119
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237119
Numéro NOR : CETATEXT000008188034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-08;237119 ?
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