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08/12/2003 | FRANCE | N°242561

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2003, 242561


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 2002 et 3 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Grégoire X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision implicite de rejet du trésorier payeur général des Pyrénées Orientales de son opposition à l'état exécutoire émis à son encontre le 27 août 2001 en vertu d'un titre de perception d'un montant de 93 225 F correspondant aux frais supportés par l'Etat pour sa scolarité à l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-

Cyr, ensemble ledit état exécutoire ;

2°) la condamnation de l'Etat au verseme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 2002 et 3 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Grégoire X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision implicite de rejet du trésorier payeur général des Pyrénées Orientales de son opposition à l'état exécutoire émis à son encontre le 27 août 2001 en vertu d'un titre de perception d'un montant de 93 225 F correspondant aux frais supportés par l'Etat pour sa scolarité à l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr, ensemble ledit état exécutoire ;

2°) la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret n°78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, élève officier de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr de 1996 à 1999, a été nommé lieutenant le 1er août 1999 ; que la démission qu'il a présentée a été acceptée par décision ministérielle du 24 septembre suivant ; qu'il conteste l'état exécutoire émis à son encontre pour le remboursement de ses frais de scolarité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81, alinéa 1er, du décret du 29 décembre 1962 : Tout ordre de recettes doit comporter les bases de liquidation ; que le titre de perception émis à l'encontre de M. X, le 22 juin 2001, et signifié par le trésorier payeur général des Pyrénées orientales comportait des mentions suffisantes en ce qui concerne le montant, l'objet et la période de la créance ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que, faute de mention des bases de liquidation, la réalité de la créance de l'Etat ne serait pas établie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 du décret du 28 juin 1978 susvisé : Les frais supportés par l'Etat pour assurer l'entretien et la formation des élèves officiers de carrière des écoles militaires sont remboursés ; qu'aux termes de l'article 10-2 du même décret : Sont tenus à remboursement : ...b) Les officiers de carrière qui ne satisfont pas à l'engagement prévu (...) ; que cet engagement est prévu à l'article 2 du même décret, aux termes duquel : Lors de leur entrée à l'école les élèves présentent également une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière à l'issue de leurs études et doivent s'engager à servir en cette qualité durant une période au moins égale à six années. Au cours de cette période, la démission des intéressés ne peut être acceptée qu'à titre exceptionnel (...). ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait signé l'engagement de servir comme officier ; qu'ainsi, le ministre a pu à bon droit, en se fondant sur ces dispositions, demander à M. X le remboursement des frais engagés par l'Etat à son bénéfice, tant en sa qualité d'élève-officier que postérieurement ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'obligation de remboursement qui lui a été signifiée est dépourvue de base légale ;

Considérant, enfin, que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que les sommes engagées par l'Etat pour la formation des officiers pendant une durée équivalente à celle du service national soient soumises à remboursement ; que c'est légalement que le remboursement des frais supportés par l'Etat a porté aussi sur cette période de la scolarité de M. X à l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son opposition au titre exécutoire émis à son encontre, ensemble dudit état exécutoire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Grégoire X, au ministre de la défense, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242561
Date de la décision : 08/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2003, n° 242561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242561.20031208
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