Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un arrêt du 27 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 1998 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. André X,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X exerçait à titre individuel une activité d'import-export et de sous-traitance de travaux immobiliers ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité au titre des années 1985 à 1987, l'administration, en l'absence des documents comptables relatifs à l'année 1987, a reconstitué le bénéfice de l'activité de M. X ; qu'en l'absence de déclaration de résultats dans le délai de 30 jours de la première mise en demeure adressée à M. X, l'administration a procédé à l'évaluation d'office des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'intéressé, au titre de 1987 ; que M. X demande l'annulation de l'arrêt du 27 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 1998 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration, lorsqu'elle met un contribuable en demeure de déposer une déclaration en application des dispositions combinées des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, de lui adresser l'imprimé correspondant à cette déclaration ; qu'ainsi la cour, en écartant le moyen tiré de l'absence de transmission par l'administration d'un tel imprimé, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que M. X se trouvant, en application des dispositions combinées des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, en situation d'évaluation d'office, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas en droit de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant que la saisine de l'interlocuteur départemental, initialement prévue par une note de la direction générale des impôts du 18 juin 1976, puis par la charte des droits et obligations du contribuable rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être demandée que par un contribuable faisant l'objet d'une procédure contradictoire ; que la cour n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit en considérant que M. X se trouvant en situation d'évaluation d'office, ne pouvait solliciter le recours à l'interlocuteur départemental ;
Considérant que par application combinée des dispositions de l'article L. 193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable dont l'imposition a fait l'objet d'une évaluation d'office de faire la preuve du caractère exagéré du redressement dont il fait l'objet ; que M. X se trouvant en situation d'évaluation d'office, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il lui appartenait de supporter la charge de cette preuve ;
Considérant enfin que M. X qui n'établit pas que la cour aurait dénaturé les pièces justificatives de dépenses qu'il prétendait voir déduites de ses résultats au titre de 1987, n'est pas recevable à remettre en cause l'appréciation souverainement portée par la cour sur la valeur non probante de ces pièces justificatives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GIMENEZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête par l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.