La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2003 | FRANCE | N°243699

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2003, 243699


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 mars et 5 juillet 2002, présentés pour M. Bruno X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2001 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, confirmant la décision du 20 juin 2001 par laquelle la commission régionale d'Ile-de-France de l'ordre des experts-comptables a refusé de l'autoriser à demander son inscription

au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ;

2°) de condamn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 mars et 5 juillet 2002, présentés pour M. Bruno X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2001 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, confirmant la décision du 20 juin 2001 par laquelle la commission régionale d'Ile-de-France de l'ordre des experts-comptables a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer 2.000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970, pris pour l'application de ces dispositions : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :... 3 - Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé, faute pour le requérant d'avoir justifié de l'exercice, pendant cinq ans au moins, de responsabilités importantes dans les domaines administratif et financier, la décision du 20 juin 2001 par laquelle la commission régionale d'Ile-de-France de l'ordre des experts-comptables a refusé d'autoriser M. X à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, après avoir exercé des fonctions d'audit au cabinet ARTHUR et YOUNG, a rejoint en 1986 la société FIDALEX pour y occuper les fonctions de chef, puis, à partir de 1990, de directeur de mission, responsable d'un cabinet secondaire, devenant à la même date administrateur associé de la société ; qu'il produit devant le Conseil d'Etat des document établissant qu'il dispose au sein de la société, en matière comptable, administrative et financière, d'une responsabilité, entière ou partagée avec le président directeur général et les autres associés et d'une délégation de signature bancaire ; qu'il est donc en mesure de participer aux décisions stratégiques engageant l'avenir de la société ; qu'il ressort des attestations produites que la clientèle de la société comprend des entreprises importantes, présentant des problèmes complexes à résoudre, soit en matière comptable, soit en matière financière ; que cet ensemble d'éléments établit que le requérant a exercé des responsabilités du niveau requis par les textes, alors même que la société n'a qu'un nombre réduit de collaborateurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 20 décembre 2001 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243699
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2003, n° 243699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243699.20031208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award