Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai et 3 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... Blandine Y, demeurant ... ; Mme Y, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mme Y, de nationalité invoirienne, affirme avoir perdu en moins de douze mois son passeport ivoirien puis deux duplicata de celui-ci sur lesquels figuraient trois visas de circulation valables un an, successivement délivrés les 22 décembre 1999, 25 septembre 2000 et 2 décembre 2000 par le consul général de France à Abidjan, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de la perte de ces documents ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que la délivrance d'un nouveau visa à l'intéressée comporterait des risques d'utilisation frauduleuse de celui-ci, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conjoint français et les deux enfants de Mme Y, résident avec elle à Abidjan ; que rien, en revanche, ne vient corroborer l'affirmation de l'intéressée selon laquelle son mari se serait installé en France ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, dès lors, Mme Y, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il en résulte que Mme Y, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 janvier 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... Blandine Y et au ministre des affaires étrangères.