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08/12/2003 | FRANCE | N°247703

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2003, 247703


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Fouzy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 octobre 2001, du consul général de France à Alger, lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer à un visa de l

ong séjour dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Fouzy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 octobre 2001, du consul général de France à Alger, lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer à un visa de long séjour dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 F (152 euros) par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que la commission a fondé sa décision sur le seul motif de l'absence de sérieux du projet d'études de M. X, ressortissant algérien ; que, dès lors, les moyens tirés par M. X de ce que sa présence en France ne constituerait pas une menace à l'ordre public, du caractère suffisant de ses ressources et de la régularité de son inscription dans une université française, sont inopérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole annexé à l'accord, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elle est saisie par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, peut légalement fonder sa décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ;

Considérant qu'en se fondant, pour refuser le visa de long séjour sollicité par M. X afin d'entreprendre des études à l'institut universitaire d'Albi pendant l'année universitaire 2001/2002 en vue de l'obtention d'un DEUG d'ergonomie, sur la circonstance que le projet d'études de l'intéressé constituait une régression en terme de cursus et manquait de sérieux, dès lors que le requérant, titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat option mécanique, était installé dans la vie active et travaillait dans une société d'informatique, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il en résulte qu'il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Fouzy X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247703
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2003, n° 247703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247703.20031208
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