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08/12/2003 | FRANCE | N°249487

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 décembre 2003, 249487


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 11 juin 2002 par laquelle le général de corps d'armée, commandant les écoles de gendarmerie, lui a infligé un blâme pour complicité de brimade ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juille

t 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu l'arrêté du 17 janvier...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 11 juin 2002 par laquelle le général de corps d'armée, commandant les écoles de gendarmerie, lui a infligé un blâme pour complicité de brimade ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1984 fixant le barème des punitions disciplinaires applicables aux militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le 30 avril 2002 au matin un élève gendarme de l'école de gendarmerie de Châtellerault qui se rendait dans sa chambre a fait l'objet de brimades de la part de deux sous-officiers instructeurs appartenant à la compagnie du requérant ; qu'ils l'ont menotté, dénudé et enduit de crème de camouflage ;

Considérant que le capitaine A ne conteste pas avoir traversé le hall du bâtiment où s'étaient déroulés ces actes dégradants alors que l'élève gendarme était encore entravé, dénudé et souillé ; qu'il s'est abstenu d'intervenir se bornant à saluer de manière réglementaire l'un des deux sous-officiers auteurs des brimades présent ;

Considérant que, si le capitaine A n'a pas été un complice actif des brimades infligées à un élève, il a, par sa passivité, permis que se poursuivent les actes en cause et donné le sentiment aux auteurs de ces actes que leur comportement n'était pas condamnable ; qu'ainsi, le capitaine A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui infligeant un blâme pour complicité de brimade, le commandant des écoles de gendarmerie aurait inexactement qualifié les faits qui lui étaient reprochés et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de la défense.

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Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249487
Date de la décision : 08/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2003, n° 249487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier Gilles

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249487.20031208
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