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08/12/2003 | FRANCE | N°249764

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 08 décembre 2003, 249764


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 2002 présentée par Mme Khlima A, divorcée B, demeurant chez ... ; Mme A, divorcée B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 2002 présentée par Mme Khlima A, divorcée B, demeurant chez ... ; Mme A, divorcée B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme A divorcée B,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A, divorcée B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 25 juillet 2002, comportait des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en date du 23 mai 2002 ; que le jugement attaqué, qui n'a pas renvoyé le jugement de ces conclusions en formation collégiale, est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A, divorcée B ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, divorcée B, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 23 mai 2002 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il revient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, divorcée B, est malade ; que son fils, de nationalité française, dispose de ressources suffisantes pour la prendre en charge et qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A, divorcée B, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, divorcée B, est fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'illégalité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Val-d'Oise de se prononcer sur la situation de Mme A, divorcée B, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 29 juillet 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 16 juillet 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A, divorcée B, sont annulés.

Article 2 : Le préfet du Val-d'Oise statuera sur la régularisation de la situation de Mme Khlima A, divorcée B, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le jugement des conclusions de Mme A, divorcée B, dirigées contre la décision de refus de séjour est renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Khlima A, divorcée B, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 249764
Date de la décision : 08/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2003, n° 249764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. Valéry Muller
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249764.20031208
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