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08/12/2003 | FRANCE | N°250456

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2003, 250456


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par ZY, demeurant ... ; Y demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 13 mars 2002, refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm

e et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre ...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par ZY, demeurant ... ; Y demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 13 mars 2002, refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Y, de nationalité algérienne, demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur la circonstance que l'intéressée, dont quatre enfants majeurs vivent en France, pouvait nourrir un projet d'installation durable sur le territoire français, la commission, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste ;

Considérant que la circonstance que Y s'engage à quitter le territoire à l'expiration du visa sollicité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que, dès lors que son époux et ses deux enfants mineurs vivent avec la requérante en Algérie, la commission n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à ZY et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250456
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2003, n° 250456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250456.20031208
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