La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2003 | FRANCE | N°252145

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2003, 252145


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... , demeurant ..., agissant au nom de sa mère Mme Y... , ressortissante algérienne, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 8 février 2002, refusant de délivrer à sa mère, Mme Y... , un visa d'entrée en France ;
>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... , demeurant ..., agissant au nom de sa mère Mme Y... , ressortissante algérienne, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 8 février 2002, refusant de délivrer à sa mère, Mme Y... , un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... , déclarant agir au nom de sa mère Mme Y... , ressortissante algérienne, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 juin 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à sa mère un visa d'entrée en France ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour lui refuser un visa de long séjour, sur l'insuffisance des ressources de Mme la commission ait entaché sa décision d'erreur manifeste ;

Considérant, en second lieu, que Mme ayant obtenu la délivrance d'un visa de court séjour, ses conclusions sur ce point sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de Mme tendant à la délivrance à sa mère d'un visa de long séjour sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme tendant à la délivrance à sa mère d'un visa de court séjour.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252145
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2003, n° 252145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252145.20031208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award