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08/12/2003 | FRANCE | N°252804

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2003, 252804


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège est au centre pénitentiaire de Ducos-Champigny à Ducos (97224), représenté par M. Marcel Ajolet, son secrétaire général ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2002, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 17 décembre 1996 portant création de commissio

ns administratives paritaires locales, compétentes pour le corps des gradés ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège est au centre pénitentiaire de Ducos-Champigny à Ducos (97224), représenté par M. Marcel Ajolet, son secrétaire général ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2002, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 17 décembre 1996 portant création de commissions administratives paritaires locales, compétentes pour le corps des gradés et surveillants des services pénitentiaires, en tant qu'il n'a pas prévu l'existence de commissions administratives paritaires locales outre-mer ;

2°) d'ordonner au ministre de la justice d'appliquer la décision à intervenir, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte d'une somme de 15 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : Chaque commission administrative paritaire est placée auprès du directeur, chef de service central ou déconcentré chargé de la gestion du personnel appartenant au corps intéressé (...) et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres peuvent être créées auprès des chefs de service déconcentré pour connaître d'actes pour lesquels les pouvoirs de gestion sont retenus par le ministre (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la différence de l'organisation de l'administration pénitentiaire en métropole il n'existe pas, dans les collectivités situées outre-mer, de chefs de service déconcentré chargés de la gestion sur plusieurs sites du personnel appartenant au corps des grades et surveillants des services pénitentiaires ; que la gestion de ces personnels affectés outre mer est assurée par un service central du ministère de la justice ; que, compte tenu de la dispersion géographique de ces personnels et de la faiblesse relative de leurs effectifs, ce mode de gestion est justifié par l'intérêt du service ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait, en rejetant la demande du syndicat requérant qui tendait à l'abrogation de l'arrêté du 17 décembre 1996 instituant des commissions administratives paritaires locales en métropole, en tant qu'il ne prévoit pas de tels organismes outre-mer, méconnu le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps, n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE doit être rejetée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 2003, n° 252804
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252804
Numéro NOR : CETATEXT000008139905 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-08;252804 ?
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