Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE NATIONAL DES ABATTOIRS ET ATELIERS DE DECOUPE DES VOLAILLES, LAPINS ET CHEVREAUX (CNADEV), dont le siège est ... ; le COMITE NATIONAL DES ABATTOIRS ET ATELIERS DE DECOUPE DES VOLAILLES, LAPINS ET CHEVREAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 10 octobre 2002 portant extension de l'accord interprofessionnel conclu dans le cadre du comité lapin interprofessionnel pour la promotion des produits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des articles 6 et 8 des statuts du COMITE NATIONAL DES ABATTOIRS ET ATELIERS DE DECOUPE DES VOLAILLES, LAPINS ET CHEVREAUX fixant les pouvoirs et attributions de son conseil d'administration : Le conseil représente légalement le syndicat (...). Le conseil délègue ses pouvoirs au président, lequel peut le cas échéant déléguer ses pouvoirs au secrétaire national. Le président possède tous les pouvoirs que lui confère le conseil (...) ; qu'ainsi que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales le soutient en défense, le président du comité mentionné ci-dessus, qui a introduit la requête en son nom, n'a produit aucune délibération par laquelle le conseil d'administration lui aurait délégué le pouvoir de décider d'engager une action devant le juge administratif ou l'aurait autorisé à former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 10 octobre 2002 portant extension de l'accord interprofessionnel conclu dans le cadre du comité lapin interprofessionnel pour la promotion des produits ; que le requérant n'a pas répliqué à la fin de non recevoir ainsi soulevée par le ministre ; que, dès lors, la requête du COMITE NATIONAL DES ABATTOIRS ET ATELIERS DE DECOUPE DES VOLAILLES, LAPINS ET CHEVREAUX n'est pas recevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du COMITE NATIONAL DES ABATTOIRS ET ATELIERS DE DECOUPE DES VOLAILLES, LAPINS ET CHEVREAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE NATIONAL DES ABATTOIRS ET ATELIERS DE DECOUPE DES VOLAILLES, LAPINS ET CHEVREAUX, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.