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08/12/2003 | FRANCE | N°256487

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 08 décembre 2003, 256487


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 2003, présentée par M. Mabrouk A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2003 du préfet de la Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 2003, présentée par M. Mabrouk A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2003 du préfet de la Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 mars 2003, de la décision du préfet de la Savoie l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A excipe de l'illégalité de la décision du 8 janvier 2003 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que si M. A soutient qu'il faisait partie d'un groupe de légitime défense, qu'il a été autorisé à porter une arme en octobre 1997 et qu'il a été personnellement agressé, en octobre 1999, par un groupe islamique, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de l'ancienneté des faits invoqués, qu'en refusant le bénéfice de l'asile territorial à l'intéressé le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de refus d'asile territorial serait illégale doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que par une décision distincte en date du 8 avril 2003 le préfet de la Savoie a décidé que M. A serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si l'intéressé soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour en Algérie, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mabrouk A, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256487
Date de la décision : 08/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2003, n° 256487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. Valéry Muller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256487.20031208
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