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08/12/2003 | FRANCE | N°262446

France | France, Conseil d'État, 08 décembre 2003, 262446


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X, actuellement maintenu en zone d'attente, à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle (95), représenté par Me Suffern, avocat ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 novembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des lib

ertés locales de lui délivrer le visa de régularisation prévu par le VI ...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X, actuellement maintenu en zone d'attente, à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle (95), représenté par Me Suffern, avocat ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 novembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui délivrer le visa de régularisation prévu par le VI de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

2°) de faire droit à ladite demande d'injonction ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'appartenant à une ethnie minoritaire, dans son pays d'origine, la Somalie, il y a fait, ainsi que sa famille, l'objet de persécutions ; qu'il a pu, grâce à un faux passeport, se rendre en Arabie Saoudite ; qu'en cas de retour dans ce pays, il craint pour sa vie, en raison du fait qu'il y a transité illégalement ; qu'il n'a pas à apporter la preuve des craintes qu'il invoque ; que l'exercice de la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ne saurait être soumis à la condition d'être admis sur le territoire français ; que le juge des référés exerce un contrôle normal sur l'atteinte portée à une telle liberté ; que l'urgence résulte, en l'espèce, de l'absence de caractère suspensif du recours et de la gravité des risques qu'il encourt, en cas d'exécution de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 25 novembre 2003, et non, comme le mentionne l'ordonnance attaquée, du 23 septembre 2003 ; que ladite décision est entachée d'illégalité car, d'une part, elle se fonde sur des faits matériellement inexacts, en ce qui concerne les risques encourus, d'autre part, elle procède à une qualification erronée de ces faits, en relevant que la demande d'asile présentée par l'intéressé est manifestement infondée ; qu'en outre, le ministre ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, procéder lui-même à une telle qualification ;

Vu l'ordonnance attaquée et la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 25 novembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-1258 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

Considérant que le I de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente... pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée ; que l'article 12 du décret 27 mai 1982 précise que : Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, la décision de refus d'entrée en France ne peut être prise que par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre de l'intérieur peut, après avis du ministre des affaires étrangères, lui refuser l'accès au territoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, de nationalité somalienne, est arrivé en France par la voie aérienne le 21 novembre 2003, muni d'un faux passeport ; qu'il n'a pas été autorisé à entrer sur le territoire français ; qu'il a alors sollicité l'asile auprès des services de la police aux frontières ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il a été placé puis maintenu en zone d'attente, en vue de l'examen de sa demande d'asile ; qu'après avis en ce sens du ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a, par décision du 25 novembre 2003, refusé à M. X l'autorisation d'entrer sur le territoire français, au motif que sa demande d'asile était manifestement infondée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du caractère très général des documents produits par M. X relatifs à la situation en Somalie, que la décision du 25 novembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé l'entrée de M. X sur le territoire français, en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile, soit entachée d'illégalité manifeste, au regard de l'ensemble des règles et stipulations applicables à l'exercice du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête d'appel de M. X tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée sont manifestement mal fondées ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 2003, n° 262446
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 08/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262446
Numéro NOR : CETATEXT000008138252 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-08;262446 ?
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