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09/12/2003 | FRANCE | N°262152

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 09 décembre 2003, 262152


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Juliette X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1) suspende l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté sa demande tendant à ce que soient organisées les nouvelles épreuves d'un examen en application de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique ;

2) enjoigne sous astreinte au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'organisation d'un tel examen ;
>elle fait valoir qu'il y a urgence compte tenu de la proximité du terme du délai fi...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Juliette X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1) suspende l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté sa demande tendant à ce que soient organisées les nouvelles épreuves d'un examen en application de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique ;

2) enjoigne sous astreinte au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'organisation d'un tel examen ;

elle fait valoir qu'il y a urgence compte tenu de la proximité du terme du délai fixé par le législateur au 31 décembre 2003 ; que cette décision de refus est contraire aux termes de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi du 30 décembre 2002 ;

Vu la lettre, reçue par le ministre de la santé le 18 septembre 2003 par laquelle Mme X a demandé que soient organisées de nouvelles épreuves de l'examen prévu par l'article L. 4311-13 du code de la santé publique ;

Vu le mémoire enregistré le 2 décembre 2003 présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que le recul d'un an de la date limite d'application de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique a eu pour effet, non d'obliger l'administration à organiser une nouvelle session d'examen, mais d'éviter aux personnes remplissant les conditions prévues mais ayant échoué aux épreuves de vérification ou ne s'y étant pas présentées et aux établissements qui les emploient de se trouver dans une situation illégale pendant l'année 2003 ;

Vu le mémoire et réplique, enregistré le 5 décembre 2003, présenté pour Mme X ; Mme X reprend les conclusions et les moyens de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ;

Vu le décret n° 2202-1252 du 10 octobre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme X et d'autre part, le ministre de la santé, de la famille et des familles handicapées ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 9 décembre 2003 à 11H00 à laquelle ont été entendus :

- Maître Potier de la Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme X ;

- les représentantes du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2002 : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2 peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale les personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes exerçant cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant le 28 juillet 1999, et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2002, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; qu'ainsi qu'il y était tenu par ces dispositions, le Premier ministre a, par décret du 10 octobre 2002, fixé les conditions dans lesquelles seraient organisées des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes ; qu'en application de ce décret, deux sessions d'épreuves se sont déroulées les 4 et 20 décembre 2002 ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a rejeté sa demande tendant à l'organisation avant le 31 décembre 2003 de nouvelles épreuves de vérification des connaissances des aides-opératoires et aides-instrumentistes, Mme X fait valoir que l'article 7 de la loi du 30 décembre 2002 a modifié le premier alinéa, précité, de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique en remplaçant les mots : avant le 31 décembre 2002 par les mots avant le 31 décembre 2003 ; que toutefois le moyen tiré de ce qu'en modifiant ainsi l'article L. 4311-13 le législateur n'aurait pas seulement ouvert au ministre la possibilité d'organiser de nouvelles épreuves en 2003 mais lui en aurait fait l'obligation ne paraît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté la demande Mme X tendant à l'organisation de nouvelles épreuves ;

Considérant dès lors que la demande de suspension de Mme X ne peut être accueillie ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Juliette X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 2003, n° 262152
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 09/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262152
Numéro NOR : CETATEXT000008136447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-09;262152 ?
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