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10/12/2003 | FRANCE | N°239606

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 10 décembre 2003, 239606


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... , demeurant à ... ; M. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 août 2001 par laquelle le chef du service de la solde de la direction du commissariat de la marine de Brest a rejeté son recours tendant à ce que lui soit versé le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires au titre de son affectation sur le porte-hélicoptères Jeanne d'X... au cours des années 2000 et 2001 ;

Vu les autres pièces du doss

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Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... , demeurant à ... ; M. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 août 2001 par laquelle le chef du service de la solde de la direction du commissariat de la marine de Brest a rejeté son recours tendant à ce que lui soit versé le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires au titre de son affectation sur le porte-hélicoptères Jeanne d'X... au cours des années 2000 et 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;

Vu le décret n° 68-297 du 15 mars 1968 modifié ;

Vu le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié ;

Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la requête de M. que ses conclusions doivent être interprétées comme tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2001 par laquelle le chef du service de la solde de la direction du commissariat de la marine de Brest a rejeté son recours tendant à ce que lui soit versé le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires au titre de son affectation sur le porte-hélicoptères Jeanne d'X... au cours des années 2000 et 2001 ; qu'ainsi le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que lesdites conclusions seraient irrecevables comme tendant à titre principal au prononcé d'une injonction à l'encontre de l'administration ;

Considérant, en second lieu, que la décision attaquée a été notifiée à M. avec indication des voies et délais de recours le 4 septembre 2001 ; que la requête de ce dernier tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 2001 et non le 12 novembre, comme le soutient le ministre de la défense ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête aurait été introduite après l'expiration du délai du recours contentieux ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 ter du décret du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : Il est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire dont les taux, dégressifs, en fonction du temps passé dans la précédente affectation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France : Le changement de résidence est celui que le militaire à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive s'il est chef de famille se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Est considéré comme garnison pour l'application des dispositions du présent décret, le territoire de la ou des commune(s) d'implantation de l'unité ou du détachement où le militaire effectue normalement son service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordre du 30 octobre 2000, M. , a, à l'issue du premier cycle de formation à l'école du commissariat de la marine, à Toulon, été affecté, à compter du 6 novembre 2000, à bord du porte-hélicoptères Jeanne d'X..., à Brest, pour y effectuer, avec le grade de commissaire de première classe de la marine, la suite de sa formation ; que cette affectation, prononcée d'office pour les besoins du service, a entraîné un changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 précité ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il bénéficiait d'un taux particulier de l'indemnité pour charges militaires, M. satisfaisait ainsi aux conditions fixées par l'article 5 ter précité du décret du 13 octobre 1959 pour le versement du complément forfaitaire de cette indemnité ; que, par suite, M. est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 août 2001 par laquelle le chef du service de la solde de la direction du commissariat de la marine de Brest a rejeté son recours tendant à ce que lui soit versé le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires au titre de son affectation sur le porte-hélicoptères Jeanne d'X... au cours des années 2000 et 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 17 août 2001 du chef du service de la solde de la direction du commissariat de la marine de Brest est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-02 ARMÉES - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - Elèves commissaires à la marine - Droit au complément forfaitaire d'indemnité pour charge militaire (art. 5 ter du décret n°59-1193 du 13 octobre 1959) à raison de l'affectation en stage embarqué - Existence.

L'affectation d'un élève commissaire à la marine sur un navire, à l'issue de son premier cycle de formation effectuée à terre, est prononcée d'office pour les besoins du service et entraîne un changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968. L'intéressé a donc droit, de ce chef, au complément forfaitaire d'indemnité pour charge militaire prévu à l'article 5 ter du décret n°59-1193 du 13 octobre 1959.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2003, n° 239606
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239606
Numéro NOR : CETATEXT000008134357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-10;239606 ?
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