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10/12/2003 | FRANCE | N°241583

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2003, 241583


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ihssan A, demeurant ... ; Mlle A demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 27 septembre 2001 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ihssan A, demeurant ... ; Mlle A demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 27 septembre 2001 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a obtenu une licence de physique à l'université de Tétouan en 1997 puis a suivi des formations en informatique et en comptabilité informatisée tout en exerçant une activité professionnelle afin de financer ses études ; qu'elle s'est inscrite, en 2001, en année de licence de physique à l'université d'Evry, ainsi que l'exigeait cette dernière pour pouvoir l'autoriser à suivre l'année de maîtrise ; qu'elle envisage ultérieurement de devenir élève de l'Institut national des télécommunications, à l'accès duquel prépare l'université d'Evry ; qu'en retenant que le projet de l'intéressée ne présentait pas de caractère cohérent et sérieux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision de cette commission, en date du 29 novembre 2001, rejetant son recours contre le refus de visa de long séjour qui lui a été opposé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 29 novembre 2001 statuant sur le recours de Mlle A est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ihssan A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2003, n° 241583
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241583
Numéro NOR : CETATEXT000008138085 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-10;241583 ?
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