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10/12/2003 | FRANCE | N°242352

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2003, 242352


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 25 janvier 2002, 12 juin, 30 septembre et 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Marrakech (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem

bre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1092 du 10 novembre 2000 ;

Vu le c...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 25 janvier 2002, 12 juin, 30 septembre et 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Marrakech (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1092 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que la circonstance que le requérant a déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ;

Considérant que la circonstance que l'université de Franche-Comté ait accepté la demande d'inscription de l'intéressé en maîtrise d'histoire n'est pas de nature à priver les autorités administratives du pouvoir d'appréciation dont elles disposent en matière de délivrance de visa d'entrée sur le territoire français ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, ressortissant du royaume du Maroc, tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Marrakech en date du 23 octobre 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour pour suivre des études en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que le projet d'études du requérant ne présentait pas un caractère sérieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que, titulaire d'une licence d'histoire obtenue en 1998, M. A a suivi une formation de programmeur puis un stage de perfectionnement en informatique de gestion dans une entreprise ; qu'il s'est alors inscrit, à l'âge de 30 ans, à l'université de Franche-Comté en vue d'y préparer une maîtrise d'histoire ; que, eu égard à l'âge de l'intéressé, à l'interruption de ses études d'histoire pendant une durée de trois ans, à la circonstance que la formation qu'il envisage ne s'inscrit dans aucun projet professionnel précis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en retenant que le projet d'études de l'intéressé ne présentait pas de caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 janvier 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242352
Date de la décision : 10/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2003, n° 242352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242352.20031210
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