Vu la requête, enregistrée le 19 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le chef d'état-major de l'armée de terre sur son recours hiérarchique tendant à l'annulation de sa notation 2001, ensemble ladite notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre chargé des armées, en considération du corps, du grade, de la fonction militaire et de l'organisation propre à chaque armée ou formation rattachée. ;
Considérant que M. conteste d'une part sa notation pour l'année 2001, établie le 18 juin 2001 et notifiée le 21 août 2001, d'autre part, la décision du 27 février 2002 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de terre, saisi d'un recours hiérarchique de l'intéressé, n'a que partiellement modifié l'appréciation portée sur le requérant ;
Considérant que M. ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision arrêtant sa notation définitive pour l'année 2001 d'éventuelles divergences entre les appréciations du notateur au premier degré, lesquelles ne constituent que des mesures préparatoires de la décision de notation, et celles de l'autorité notant en dernier ressort, dès lors que ces divergences, à les supposer établies, ne sont pas de nature à révéler que la notation définitive serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les notations annuelles étant indépendantes, la circonstance que des notations attribuées au requérant antérieurement ou postérieurement à sa notation pour l'année 2001 auraient comporté des appréciations plus favorables que celles de sa notation pour 2001 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la notation attribuée à M. pour l'année 2001 reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation pour l'année 2001 ni celle de la décision du 27 février 2002 du chef d'état-major de l'armée de terre en tant qu'elle n'a modifié que partiellement cette notation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.