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10/12/2003 | FRANCE | N°243303

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 10 décembre 2003, 243303


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le chef d'état-major de l'armée de terre sur son recours hiérarchique tendant à l'annulation de sa notation 2001, ensemble ladite notation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 d

u 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiqu...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le chef d'état-major de l'armée de terre sur son recours hiérarchique tendant à l'annulation de sa notation 2001, ensemble ladite notation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre chargé des armées, en considération du corps, du grade, de la fonction militaire et de l'organisation propre à chaque armée ou formation rattachée. ;

Considérant que M. conteste d'une part sa notation pour l'année 2001, établie le 18 juin 2001 et notifiée le 21 août 2001, d'autre part, la décision du 27 février 2002 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de terre, saisi d'un recours hiérarchique de l'intéressé, n'a que partiellement modifié l'appréciation portée sur le requérant ;

Considérant que M. ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision arrêtant sa notation définitive pour l'année 2001 d'éventuelles divergences entre les appréciations du notateur au premier degré, lesquelles ne constituent que des mesures préparatoires de la décision de notation, et celles de l'autorité notant en dernier ressort, dès lors que ces divergences, à les supposer établies, ne sont pas de nature à révéler que la notation définitive serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les notations annuelles étant indépendantes, la circonstance que des notations attribuées au requérant antérieurement ou postérieurement à sa notation pour l'année 2001 auraient comporté des appréciations plus favorables que celles de sa notation pour 2001 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la notation attribuée à M. pour l'année 2001 reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation pour l'année 2001 ni celle de la décision du 27 février 2002 du chef d'état-major de l'armée de terre en tant qu'elle n'a modifié que partiellement cette notation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243303
Date de la décision : 10/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - RECOURS CONTRE LES ACTES RELATIFS À LA SITUATION PERSONNELLE DES MILITAIRES (DÉCRET N°2001-407 DU 7 MAI 2001) - A) ACTE ANTÉRIEUR À L'ENTRÉE EN VIGEUR DU DÉCRET MAIS AYANT FAIT L'OBJET D'UN RECOURS HIÉRARCHIQUE POSTÉRIEUREMENT À CETTE DATE - RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE - ABSENCE (SOL - IMPL - ) - B) RECOURS CONTRE LE REJET DU RECOURS HIÉRARCHIQUE - RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE - ABSENCE (SOL - IMPL - ).

a) La saisine obligatoire de la commission de recours prévue par le décret du 7 mars 2001 n'est applicable qu'aux seules décisions postérieures au 1er septembre 2001, date d'entrée en vigueur de ce décret. Elle n'est donc pas obligatoire pour les décisions antérieures à cette date, même lorsqu'elles ont été contestées, par voie hiérarchique, après cette date.... b) Le recours contre le rejet, postérieur au 1er septembre 2001, du recours hiérarchique, exercé contre une décision antérieure à cette date n'a pas à être précédé de la saisine de la commission.

ARMÉES - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - RECOURS CONTRE LES ACTES RELATIFS À LA SITUATION PERSONNELLE DES MILITAIRES (DÉCRET N°2001-407 DU 7 MAI 2001) - A) ACTE ANTÉRIEUR À L'ENTRÉE EN VIGEUR DU DÉCRET MAIS AYANT FAIT L'OBJET D'UN RECOURS HIÉRARCHIQUE POSTÉRIEUREMENT À CETTE DATE - RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE - ABSENCE (SOL - IMPL - ) - B) RECOURS CONTRE LE REJET DU RECOURS HIÉRARCHIQUE - RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE - ABSENCE (SOL - IMPL - ).

a) La saisine obligatoire de la commission de recours prévue par le décret du 7 mars 2001 n'est applicable qu'aux seules décisions postérieures au 1er septembre 2001, date d'entrée en vigueur de ce décret. Elle n'est donc pas obligatoire pour les décisions antérieures à cette date, même lorsqu'elles ont été contestées, par voie hiérarchique, après cette date.... b) Le recours contre le rejet, postérieur au 1er septembre 2001, du recours hiérarchique, exercé contre une décision antérieure à cette date n'a pas à être précédé de la saisine de la commission.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - Recours contre les actes relatifs à la situation personnelle des militaires (décret n°2001-407 du 7 mai 2001) - a) Acte antérieur à l'entrée en vigeur du décret mais ayant fait l'objet d'un recours hiérarchique postérieurement à cette date - Recours préalable obligatoire - Absence (sol - impl - ) - b) Recours contre le rejet du recours hiérarchique - Recours préalable obligatoire - Absence (sol - impl - ).

a) La saisine obligatoire de la commission de recours prévue par le décret du 7 mars 2001 n'est applicable qu'aux seules décisions postérieures au 1er septembre 2001, date d'entrée en vigueur de ce décret. Elle n'est donc pas obligatoire pour les décisions antérieures à cette date, même lorsqu'elles ont été contestées, par voie hiérarchique, après cette date.... b) Le recours contre le rejet, postérieur au 1er septembre 2001, du recours hiérarchique, exercé contre une décision antérieure à cette date n'a pas à être précédé de la saisine de la commission.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2003, n° 243303
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243303.20031210
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