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10/12/2003 | FRANCE | N°245326

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2003, 245326


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Saïd A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 14 février 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algéri

en du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Saïd A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 14 février 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A soit au nombre des catégories d'étrangers pour lesquelles les refus de visa et les décisions de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivées en application du 1er de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que la circonstance que M. A a déposé un dossier complet ne saurait lui donner droit au visa qu'il sollicitait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours formé par M. A, de nationalité algérienne, contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait qu'il existait un risque migratoire parce que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes, était dépourvu d'attaches familiales en Algérie, avait déposé plusieurs demandes de visa depuis 1998 en prenant soin de les présenter toutes différemment, et enfin avait sollicité un visa des autorités portugaises parallèlement à sa saisine de la commission ; que l'appréciation à laquelle la commission s'est ainsi livrée n'est pas entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant, enfin, que la seule circonstance que le requérant ait de la famille en France, à laquelle il souhaite rendre visite, ne suffit pas à établir que le rejet attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Saïd A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245326
Date de la décision : 10/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2003, n° 245326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245326.20031210
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