La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2003 | FRANCE | N°245504

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2003, 245504


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 2002, présentée par Mme Arife A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner à l'administration de produire l'entier dossier administratif la concernant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 octobre 2001 rapportant le décret du 30 juin 1999 lui accordant la nationalité française ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 820 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 2002, présentée par Mme Arife A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner à l'administration de produire l'entier dossier administratif la concernant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 octobre 2001 rapportant le décret du 30 juin 1999 lui accordant la nationalité française ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 820 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou par fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la déclaration sur l'honneur qu'elle a remplie le 16 mai 1999 en vue d'obtenir sa naturalisation, Mme A a confirmé qu'elle était célibataire, ainsi qu'elle l'avait déclaré lors du dépôt de sa demande de naturalisation en 1996, alors qu'elle avait épousé le 5 août 1997 un ressortissant turc vivant en Turquie ; qu'ainsi, elle n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts et ne satisfaisait pas à la condition de résidence prévue par les dispositions de l'article 21-16 du code civil ; que, par suite, le décret du 30 juin 1999 prononçant sa naturalisation doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude ;

Considérant que le délai de deux ans imparti au gouvernement pour prononcer le retrait de la naturalisation de Mme A a commencé à courir à la date à laquelle l'existence du mariage de l'intéressée a été portée à la connaissance du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, autorité compétente pour proposer la naturalisation, par le ministre des affaires étrangères, soit le 16 mai 2000 ; qu'ainsi, le décret du 29 octobre 2001 a été pris dans le délai prévu à l'article 27-2 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Arife A épouse B et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245504
Date de la décision : 10/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2003, n° 245504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245504.20031210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award