Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 26 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Charles Y ;
2°) de rejeter la demande de Y devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a épousé une Française le 23 mai 2002 ; qu'il a ensuite demandé une carte de séjour en qualité de conjoint d'une Française ; qu'un récépissé de cette demande, valant autorisation provisoire de séjour, lui a été délivré le 16 juillet 2002 postérieurement à l'appel introduit par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, enregistré le 24 juin 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse ; que cette décision a pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 26 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ; que par suite la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est devenue sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 2002 du tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et à M. Charles Y.