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10/12/2003 | FRANCE | N°247734

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2003, 247734


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khira A demeurant ... ; Mme A demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 13 novembre 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le code de just...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khira A demeurant ... ; Mme A demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 13 novembre 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé de Mme A contre la décision du consul général de France à Fès en date du 13 novembre 2001 lui refusant un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur ce que ni elle ni sa fille, Mme B, ne justifiaient des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France et, d'autre part, sur ce qu'elle ne pouvait pas être regardée comme ayant la qualité d'ascendant à la charge de ressortissants français ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A ne pouvait être regardée comme à la charge de sa fille, de nationalité française, elle disposait, avec l'aide de celle-ci et de son gendre, installés en France, et de sa petite-fille, mariée et exerçant la profession d'ingénieur, qui s'est engagée à la prendre en charge, de ressources suffisantes pour assurer son séjour en France ; qu'ainsi, en se fondant sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources de Mme A, qui a été également déterminant dans sa décision, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission du 11 avril 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 11 avril 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khira A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247734
Date de la décision : 10/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2003, n° 247734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247734.20031210
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