Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 29 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Lalla Khadija A ainsi que la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;
2°) rejette la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité marocaine, est entrée irrégulièrement en France et n'a pas obtenu depuis cette date régularisation de sa situation ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la circonstance que Mme A vivait avec un Français et prenait soin des enfants de ce dernier, lesquels vivent au domicile de leur père, M. B, en vertu d'un jugement de divorce ; que, toutefois, il ressort des pièces que Mme A n'est entrée en France qu'en juin 2002 ; que, dans ces circonstances, eu égard notamment à la brièveté du séjour de l'intéressé sur le territoire national, à la faible durée de sa vie en concubinage et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour annuler ses arrêtés du 29 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A et fixant le Maroc comme pays de destination ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite contesté a été signé par M. Pierre Breuil, PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant que si l'intéressée fait valoir qu'elle a vécu maritalement avec M. B durant plusieurs mois, il ressort des pièces du dossier que sa famille réside au Maroc ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de son mariage avec M. B, qui a été célébré postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté ;
Considérant, enfin, que ses allégations quant aux risques encourus en cas de retour au Maroc ne sont accompagnées d'aucune justification et sont contredits par les propres déclarations de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 29 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A et fixant le Maroc comme pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 31 août 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à Mme Lalla Khadija A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.