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10/12/2003 | FRANCE | N°251096

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2003, 251096


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youcef A, ayant pour adresse ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Alger a implicitement refusé de lui délivrer un formulaire de demande de naturalisation ainsi que la décision du ministre des affaires étrangères en date du 30 août 2002 rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui dél

ivrer un formulaire de demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter ...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youcef A, ayant pour adresse ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Alger a implicitement refusé de lui délivrer un formulaire de demande de naturalisation ainsi que la décision du ministre des affaires étrangères en date du 30 août 2002 rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un formulaire de demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 76 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au ministre chargé des naturalisations (...) Si le postulant réside à l'étranger, il dépose la demande auprès d'une autorité consulaire française du pays de résidence ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : Si au cours de la procédure de constitution du dossier une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée transmet le dossier en l'état, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur la demande ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le postulant résidant à l'étranger doit déposer sa demande de réintégration auprès de l'autorité consulaire, laquelle, alors même que cette demande apparaîtrait manifestement irrecevable, transmet le dossier au ministre compétent pour statuer sur cette demande ; que, par suite, l'autorité consulaire est tenue de délivrer un formulaire de demande de naturalisation aux étrangers qui le sollicitent afin de permettre l'instruction de cette demande ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a implicitement refusé de lui délivrer un formulaire de demande de naturalisation ainsi que de la décision du ministre des affaires étrangères du 30 août 2002 rejetant son recours hiérarchique contre ce refus ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que la présente décision implique que le consul général de France à Alger délivre au requérant un formulaire de demande de naturalisation ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que le consul en refuse la délivrance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer un formulaire de demande de naturalisation à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous une astreinte de 70 euros par jour à compter de l'expiration dudit délai ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer la somme de 1 000 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé implicitement de délivrer un formulaire de demande de naturalisation à M. A ainsi que la décision du ministre des affaires étrangères en date du 30 août 2002 rejetant le recours de M. A contre cette décision sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint sous astreinte au consul général de France à Alger de délivrer un formulaire de demande de naturalisation à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Le taux de cette astreinte est fixé à 70 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

Article 3 : L'Etat paiera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef A, au ministre des affaires étrangères et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2003, n° 251096
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251096
Numéro NOR : CETATEXT000008188139 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-10;251096 ?
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