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10/12/2003 | FRANCE | N°251654

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 10 décembre 2003, 251654


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la délibération du 23 novembre 2002 par laquelle le jury du concours interne de recrutement de lieutenants de la police nationale (session 2002) a fixé la liste des admis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2003, présentée par M. Y... ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :<

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- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commi...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la délibération du 23 novembre 2002 par laquelle le jury du concours interne de recrutement de lieutenants de la police nationale (session 2002) a fixé la liste des admis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2003, présentée par M. Y... ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X soutient que des irrégularités susceptibles de rompre l'égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne l'application de pénalités à certains d'entre eux, ont entaché le déroulement des épreuves d'exercices physiques du concours de recrutement de lieutenants de la police nationale (session 2002), il ne ressort pas des pièces du dossier que le déroulement des épreuves ait méconnu les règles applicables audit concours ;

Considérant que, si M. X conteste le fait d'avoir été sanctionné par le jury pour avoir frôlé une barre de l'atelier ramper, l'appréciation portée par le jury d'un concours sur les résultats obtenus par les candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée du jury du concours de recrutement de lieutenants de la police nationale ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2003, n° 251654
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251654
Numéro NOR : CETATEXT000008134471 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-10;251654 ?
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