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10/12/2003 | FRANCE | N°252069

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2003, 252069


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 26 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 23 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelmajid A, fixant la Tunisie comme pays de destination et le maintenant en rétention administrative ;

2°) rejette la demande présentée par M. A devant le tribuna

l administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 26 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 23 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelmajid A, fixant la Tunisie comme pays de destination et le maintenant en rétention administrative ;

2°) rejette la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 2 avril 2001, de la décision du 16 mars 2001 par laquelle le PREFET DE LA DROME a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un an et demi après la décision lui refusant un titre de séjour, M. A, qui avait pour projet de contracter mariage avec Mlle B, de nationalité française, le 27 octobre 2002, a été entendu le 23 octobre 2002 par les services de police à la suite du dépôt de son dossier de mariage à la mairie de Pierrelatte ; qu'à l'issue de sa garde à vue, M. A a reçu notification de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de la Tunisie et a été placé en rétention administrative ; que ces décisions ont été prises, ainsi qu'il ressort de l'instruction, après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de M. A et ont pensé que, compte tenu notamment du fait que les intéressés se connaissaient depuis peu de temps, le mariage pouvait revêtir un caractère frauduleux ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, les décisions du PREFET DE LA DROME ordonnant la reconduite à la frontière de M. A à destination de la Tunisie et le plaçant en rétention administrative doivent être regardées comme ayant eu pour objet de prévenir le mariage de M. A et sont, dès lors, entachées de détournement de pouvoir ; que, par suite, le PREFET DE LA DROME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE LA DROME est rejetée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA DROME, à M. Abdelmajid A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252069
Date de la décision : 10/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2003, n° 252069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252069.20031210
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