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10/12/2003 | FRANCE | N°252532

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2003, 252532


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 2002, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 29 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderrahim A ;

2°) rejette la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 2002, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 29 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderrahim A ;

2°) rejette la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 2 août 2001, de la décision du 25 juillet 2001 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'exception tirée de l'illégalité de la décision refusant à un étranger le bénéfice de l'asile territorial peut utilement être invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui exerçait la profession de commerçant, a été menacé et blessé par balles en 1992 dans le cadre d'une tentative d'extorsion de fonds ; qu'il a, par la suite, été victime, à plusieurs reprises, de menaces et d'extorsions de fonds ; qu'eu égard aux éléments précis qu'il a fait valoir et qui établissaient les risques auxquels il était exposé, le refus opposé à sa demande d'asile territorial est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS, à M. Abderrahim A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2003, n° 252532
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252532
Numéro NOR : CETATEXT000008138233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-10;252532 ?
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