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10/12/2003 | FRANCE | N°259545

France | France, Conseil d'État, 5ème et 7ème sous-sections réunies, 10 décembre 2003, 259545


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 avril 2003 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé l'ordonnance du 19 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de la commune de Forcalquier tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 89 372,99

euros en réparation des frais ayant résulté de la réfection, dans le...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 avril 2003 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé l'ordonnance du 19 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de la commune de Forcalquier tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 89 372,99 euros en réparation des frais ayant résulté de la réfection, dans le cadre d'une procédure de péril imminent, du mur de soutènement de la parcelle du lieudit La Citadelle, et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à ladite commune une provision de 89 000 euros ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la requête formée par la commune de Forcalquier contre l'ordonnance en date du 19 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune de Forcalquier,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant que pour accorder à la commune de Forcalquier une provision de 89 000 euros, à la charge de l'Etat, correspondant aux factures des entreprises qui sont intervenues pour réaliser des travaux urgents de sécurisation à la suite de l'effondrement d'un mur de soutènement situé sur une parcelle au lieudit La Citadelle à Forcalquier, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que, eu égard au décès sans héritier, en 1992, du dernier propriétaire du fonds sur lequel le mur était édifié et au fait qu'aucune taxe foncière n'avait été perçue sur le bien depuis plus de cinq ans, il n'apparaissait pas sérieusement contestable que le bien était un bien vacant et sans maître entrant dans le champ d'application des articles 539 et 713 du code civil, dont la propriété avait donc été transférée à l'Etat ; qu'en déduisant de ce raisonnement que l'existence de l'obligation dont se prévalait la commune à l'encontre de l'Etat présentait un caractère non sérieusement contestable, alors que l'ordonnance relève que les formalités prévues par l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat n'ont pas été accomplies, de sorte qu'une incertitude pèse sur la question de propriété du terrain et donc la nature du débiteur de l'obligation de payer, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler immédiatement l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'en relevant qu'en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation dont se prévaut la commune de Forcalquier ne présente pas le caractère exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a donné à son ordonnance une motivation suffisante ;

Considérant que l'ordonnance de référé étant rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide, le juge des référés ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas au demandeur les observations présentées par la partie adverse en réponse à la notification qui lui a été faite du pourvoi ; que, par suite, la circonstance que le mémoire en défense du préfet, enregistré la veille du jour où l'ordonnance de référé a été rendue, n'a pas été communiqué à la commune de Forcalquier, est sans incidence sur la régularité de ladite ordonnance ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a rejeté cette demande au motif que l'obligation de l'Etat ne répondait pas à la condition fixée par l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Forcalquier n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 19 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions de la commune de Forcalquier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Forcalquier la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 29 avril 2003 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : La requête présentée par la commune de Forcalquier devant la cour administrative d'appel de Marseille et ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la commune de Forcalquier.


Synthèse
Formation : 5ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 259545
Date de la décision : 10/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2003, n° 259545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259545.20031210
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