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12/12/2003 | FRANCE | N°236200

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 décembre 2003, 236200


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hadji X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2001 par lequel le préfet de l'Yonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 9 000 F (1 372,04 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hadji X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2001 par lequel le préfet de l'Yonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 F (1 372,04 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 24 août 2000 de la décision du préfet de l'Yonne du 9 août 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23. 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ; que si M. X soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1981, les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour établir sa résidence continuelle et habituelle en France depuis plus de quinze ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance précitée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a développé une vie sociale en France, que son frère y réside régulièrement, que dix de ses demi-frères et un de ses cousins y résident également, il est célibataire et sans enfant et n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de son arrêté sur la vie privée et familiale de M. X, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hadji X, au préfet de l'Yonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 236200
Date de la décision : 12/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2003, n° 236200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236200.20031212
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