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12/12/2003 | FRANCE | N°239683

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 12 décembre 2003, 239683


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 novembre 2001 et le 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José X, demeurant 10, rue de Nancy au Perreux-sur-Marne (94170) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit condamn

é à lui verser l'indemnité de sujétions spéciales des personnels actifs ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 novembre 2001 et le 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José X, demeurant 10, rue de Nancy au Perreux-sur-Marne (94170) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser l'indemnité de sujétions spéciales des personnels actifs de police dont il a été privé au titre de la période de son affectation à l'étranger, en Bolivie, puis au Salvador depuis le 16 octobre 1995, augmentée des intérêts de droit capitalisés ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 58-517 du 29 mai 1958 ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu le décret n° 92-1330 du 18 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires./ Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé ; qu'en jugeant, d'une part, que l'indemnité de sujétions spéciales des personnels actifs de police n'est pas un élément du traitement au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, alors même qu'elle est soumise à retenue pour pension, mais une indemnité, et, d'autre part, que cette indemnité n'est pas au nombre de celles qui peuvent s'ajouter au traitement et qui sont limitativement fixées par les décrets du 28 mars 1967 et du 18 décembre 1992 qui définissent les éléments de rémunération des agents en service à l'étranger, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que le principe d'égalité des agents appartenant à un même corps ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient traités différemment lorsque cette discrimination se fonde sur l'existence de conditions différentes d'exercice de leurs fonctions par les intéressés ; qu'en jugeant que les décrets du 28 mars 1967 et du 18 décembre 1992 n'avaient pas introduit de discrimination illégale au détriment des personnels de police en service à l'étranger en ne prévoyant pas qu'ils bénéficiaient de l'indemnité de sujétions spéciales des personnels actifs de police, alors que les personnels de police en service en France y ont droit, dès lors que ces agents n'exercent pas leurs fonctions dans des conditions analogues à celles de leurs collègues affectés sur le territoire français, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 239683
Date de la décision : 12/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - TRAITEMENT - EXCLUSION - INDEMNITÉ ALORS MÊME QU'ELLE EST SOUMISE À RETENUE POUR PENSION [RJ1].

36-08-02 L'indemnité de sujétions spéciales des personnels actifs de police n'est pas un élément du traitement au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, alors même qu'elle est soumise à retenue pour pension, mais une indemnité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - ELÉMENT DU TRAITEMENT - EXCLUSION - INDEMNITÉ - ALORS MÊME QU'ELLE EST SOUMISE À RETENUE POUR PENSION [RJ1].

36-08-03 L'indemnité de sujétions spéciales des personnels actifs de police n'est pas un élément du traitement au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, alors même qu'elle est soumise à retenue pour pension, mais une indemnité.

POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE - ELÉMENT DU TRAITEMENT - EXCLUSION - INDEMNITÉ DE SUJÉTIONS SPÉCIALES DES PERSONNELS ACTIFS - ALORS MÊME QU'ELLE EST SOUMISE À RETENUE POUR PENSION [RJ1].

49-025 L'indemnité de sujétions spéciales des personnels actifs de police n'est pas un élément du traitement au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, alors même qu'elle est soumise à retenue pour pension, mais une indemnité.


Références :

[RJ1]

Cf. 10 janvier 2003, Ministre de l'intérieur c/ M. Laureau, n° 221334, à mentionner aux tables ;

Section des finances, avis n° 360950 du 13 janvier 1998, RA 1999, p. 224.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2003, n° 239683
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239683.20031212
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