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12/12/2003 | FRANCE | N°241225

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 décembre 2003, 241225


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.Houari X, demeurant ... ; M. Houari X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2001 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ce

t arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat a lui verser la somme de...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.Houari X, demeurant ... ; M. Houari X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2001 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat a lui verser la somme de 762,24 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 juillet 2000, de la décision du préfet du Gard du 19 juillet 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas contesté la décision en date du 19 juillet 2000 du préfet du Gard lui refusant un titre de séjour, dans les deux mois suivant sa notification le 21 juillet 2000 ; que faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, cette décision est devenue définitive ; que par suite il ne peut être excipé de son illégalité ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si M. X, qui est entré régulièrement en France le 9 juin 1999, fait valoir qu'il vit en concubinage depuis le 1er juin 2001 avec une ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour et enceinte d'un enfant qu'il a reconnu in utero le 26 novembre 2001, il ressort des pièces du dossier que le requérant a conservé des attaches familiales en Algérie et que compte tenu de la brièveté de son séjour en France et de la courte durée de son concubinage, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts au vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si le requérant soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que notamment le document présenté comme une demande de fonds du Front Islamique du Salut au requérant est dépourvu de valeur probante ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tirant à faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Houari X, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 241225
Date de la décision : 12/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2003, n° 241225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241225.20031212
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