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12/12/2003 | FRANCE | N°245607

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 12 décembre 2003, 245607


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 2002 et 31 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ..., l'ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'AGRO DE MONTPELLIER, dont le siège est 2, place Pierre Viala à Montpellier, représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE DE RENNES, dont le siège est 65, rue de Saint-Brieuc à Rennes ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2002-261 du

22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 2002 et 31 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ..., l'ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'AGRO DE MONTPELLIER, dont le siège est 2, place Pierre Viala à Montpellier, représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE DE RENNES, dont le siège est 65, rue de Saint-Brieuc à Rennes ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 22 ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X, de l'ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'AGRO DE MONTPELLIER et de l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NORMALE SUPERIEUREE AGRONOMIQUE DE RENNES,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'absence de contreseing du ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; qu'il résulte des dispositions du décret attaqué du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, comme des règles applicables au détachement des fonctionnaires, que le décret attaqué n'appelait, par lui-même, aucune mesure réglementaire ou individuelle d'exécution de la part du ministre des affaires étrangères ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de contreseing du décret attaqué par le ministre des affaires étrangères doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret attaqué : Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts sont (...) recrutés : 1° Pour 90 %, parmi les ingénieurs élèves qui ont suivi le cycle complet de l'enseignement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et ont satisfait aux examens de sortie de cette école (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret, les ingénieurs-élèves de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts sont recrutés : 1. Pour 30 % des places, parmi les élèves de l'Ecole polytechnique classés à leur sortie dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ; / 2. Pour 5 % des places, par concours ouvert aux élèves des sections scientifiques des écoles normales supérieures qui, admis en troisième année de scolarité, préparent le diplôme sanctionnant celle-ci ; / 3. Pour 25 % des places, par concours ouvert aux élèves de l'Institut national agronomique Paris-Grignon qui, titulaires du diplôme d'agronomie générale, ont été admis en troisième année de scolarité et préparent le diplôme d'agronomie approfondie sanctionnant celle-ci ; / 4. Pour 20 % des places, par concours ouvert : / a) Aux élèves des écoles nationales supérieures agronomiques mentionnées à l'article R. 812-14 du code rural à l'exception de son a, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et de l'Ecole nationale supérieure du paysage, qui, titulaires du diplôme sanctionnant la deuxième année de scolarité de ces écoles, ont été admis en troisième année de scolarité et préparent le diplôme sanctionnant celle-ci ; / b) Aux élèves des écoles nationales vétérinaires qui, admis en dernière année du deuxième cycle d'études de ces écoles, préparent le diplôme d'études fondamentales vétérinaires ; / 5. Pour 20 % des places par voie de concours ouvert aux fonctionnaires des corps d'ingénieurs mentionnés au 2° du I de l'article 5 ci-dessus ainsi qu'aux fonctionnaires du corps des professeurs agrégés en fonction au ministère de l'agriculture ou dans les établissements publics d'enseignement agricole depuis au moins trois ans. ;

Considérant que si le principe d'égalité impose que, dans les concours d'accès aux emplois publics, il ne soit tenu compte que des mérites des candidats, il ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre l'appréciation des aptitudes et des qualités de ceux-ci à l'entrée dans un corps de fonctionnaires soient différenciées pour tenir compte de la variété des situations, et en particulier des études suivies ou des expériences professionnelles antérieures, ainsi que des besoins du service public ;

Considérant que le décret attaqué a pour objet la fusion du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, recrutés notamment parmi les élèves de l'Ecole Polytechnique et les élèves de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, et du corps des ingénieurs d'agronomie, recrutés notamment parmi les élèves de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et des autres écoles nationales supérieures d'agronomie ; qu'il a distingué, par les dispositions précitées de ses articles 5 et 6, plusieurs voies ou concours d'accès au nouveau corps issu de cette fusion ; que, notamment par les dispositions, seules visées par les moyens de la requête, du 3 et du 4 de l'article 6, il a distingué un concours réservé aux élèves de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et un concours ouvert aux élèves des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi qu'aux élèves d'autres écoles ; que si les élèves de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et des autres écoles nationales supérieures agronomiques sont eux-mêmes recrutés par un concours d'entrée unique, l'examen des résultats de ce concours et des choix des élèves fait ressortir des différences de niveau de recrutement entre l'Institut national agronomique Paris-Grignon et les autres écoles nationales supérieures agronomiques ; qu'en outre, la scolarité des élèves de ces différentes écoles diffère ensuite sensiblement ; qu'en particulier l'Institut national agronomique de Paris-Grignon propose à ses élèves une formation plus généraliste et figure, contrairement aux autres écoles nationales supérieures agronomiques, au nombre des écoles d'application de l'Ecole polytechnique ; que les élèves de l'Institut national agronomique de Paris-Grignon ne se trouvent ainsi pas dans la même situation au regard du recrutement à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts que les élèves des autres écoles nationales supérieures agronomiques ; que, dès lors, le gouvernement, ayant décidé, en procédant à la fusion des deux corps susmentionnés, de conserver la diversité de recrutement du corps issu de cette fusion, pouvait légalement, dans cet objectif conforme à l'intérêt du service, créer, par l'article 6 du décret attaqué, des régimes distincts d'accès au corps pour tenir compte de la diversité de la formation et des expériences des candidats ; qu'en retenant respectivement au titre du 3 et du 4 25 % et 20 % des places il n'a pas méconnu le principe d'égalité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions de l'article 6 du décret attaqué ;

Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X, de l'ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'AGRO DE MONTPELLIER et de l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEUREE AGRONOMIQUE DE RENNES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, à l'ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'AGRO DE MONTPELLIER, à l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE DE RENNES, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 245607
Date de la décision : 12/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LE SERVICE PUBLIC - ÉGALITÉ D'ACCÈS AUX EMPLOIS PUBLICS - ARTICLE 6 DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2002 AYANT POUR OBJET LA FUSION DU CORPS DES INGÉNIEURS DU GÉNIE RURAL - DES EAUX ET DES FORÊTS ET DU CORPS DES INGÉNIEURS D'AGRONOMIE - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - ABSENCE [RJ1].

01-04-03-03-01 Décret ayant pour objet la fusion du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, recrutés notamment parmi les élèves de l'Ecole Polytechnique et les élèves de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, et du corps des ingénieurs d'agronomie, recrutés notamment parmi les élèves de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et des autres écoles nationales supérieures d'agronomie. Les élèves de l'Institut national agronomique de Paris-Grignon ne se trouvant pas dans la même situation au regard du recrutement à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts que les élèves des autres écoles nationales supérieures agronomiques, le gouvernement, qui a décidé, en procédant à la fusion des deux corps susmentionnés, de conserver la diversité de recrutement du corps issu de cette fusion, pouvait légalement, dans cet objectif conforme à l'intérêt du service, créer des régimes distincts d'accès au corps pour tenir compte de la diversité de la formation et des expériences des candidats. En retenant à ce titre respectivement 25 % et 20 % des places, il n'a pas méconnu le principe d'égalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES - EGALITÉ D'ACCÈS AUX EMPLOIS PUBLICS - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - ARTICLE 6 DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2002 AYANT POUR OBJET LA FUSION DU CORPS DES INGÉNIEURS DU GÉNIE RURAL - DES EAUX ET DES FORÊTS ET DU CORPS DES INGÉNIEURS D'AGRONOMIE [RJ1].

36-03-01 Décret ayant pour objet la fusion du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, recrutés notamment parmi les élèves de l'Ecole Polytechnique et les élèves de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, et du corps des ingénieurs d'agronomie, recrutés notamment parmi les élèves de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et des autres écoles nationales supérieures d'agronomie. Les élèves de l'Institut national agronomique de Paris-Grignon ne se trouvant pas dans la même situation au regard du recrutement à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts que les élèves des autres écoles nationales supérieures agronomiques, le gouvernement, qui a décidé, en procédant à la fusion des deux corps susmentionnés, de conserver la diversité de recrutement du corps issu de cette fusion, pouvait légalement, dans cet objectif conforme à l'intérêt du service, créer des régimes distincts d'accès au corps pour tenir compte de la diversité de la formation et des expériences des candidats. En retenant à ce titre respectivement 25 % et 20 % des places, il n'a pas méconnu le principe d'égalité.


Références :

[RJ1]

Comp. Assemblée, 21 décembre 1990, Amicale des anciens élèves de l'Ecole normale supérieure de Saint-Cloud et autre et Association des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, p. 378 ;

Rappr. Section, 11 juin 1999, Sadin, p. 174.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2003, n° 245607
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245607.20031212
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