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12/12/2003 | FRANCE | N°249310

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 12 décembre 2003, 249310


Vu le recours, enregistré le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2001 en tant que par ledit arrêt la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, admettant la recevabilité de l'appel incident formé par M. Michel X à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 20 août 1998 en tant que ce jugement rejetait tout droit à pension pour troubles pulmonaires, a ordonné une nouvelle expertise médica

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Vu le recours, enregistré le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2001 en tant que par ledit arrêt la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, admettant la recevabilité de l'appel incident formé par M. Michel X à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 20 août 1998 en tant que ce jugement rejetait tout droit à pension pour troubles pulmonaires, a ordonné une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer l'imputabilité au service de ladite affection ;

2°) statuant au fond, d'infirmer le jugement du tribunal des pensions du Var du 20 août 1998 statuant sur le droit à pension de M. X pour son affection dorso-lombaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. X au recours du MINISTRE DE LA DEFENSE :

Considérant que, par arrêté du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 26 juillet 2002, publié au Journal officiel de la République française du 1er août 2002, M. Marc Pineau, signataire du recours du ministre de la défense enregistré le 2 août 2002, a reçu délégation de signer tous actes, pour l'ensemble des attributions de la sous-direction du contentieux ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. X doit être rejetée ;

Sur le pourvoi du ministre :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal des pensions du Var, par un jugement du 20 août 1998, a rejeté la demande de M. X tendant à la révision de sa pension pour aggravation d'une affection déjà pensionnée ainsi que sa demande de pension pour des troubles pulmonaires, mais a fait droit à sa demande relative à l'indemnisation de séquelles de traumatisme dorso-lombaire ; que le ministre a relevé appel du jugement le 20 janvier 1999 uniquement en tant qu'il fait droit aux conclusions de la demande de M. X concernant les séquelles de traumatisme dorso-lombaire ; que M. X a, pour sa part, contesté le jugement en ce qui concerne ses troubles pulmonaires ; que ces conclusions formées après l'expiration du délai d'appel, devaient être regardées comme un appel incident ; que cet appel incident, portant sur un litige distinct de celui soulevé par le recours du ministre était irrecevable ; qu'en y faisant droit et en ordonnant une mesure d'expertise, la cour a, ainsi, commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a admis la recevabilité des conclusions d'appel de M. X et ordonné avant dire droit une expertise médicale sur les troubles pulmonaires de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que les conclusions d'appel de M. X étaient irrecevables ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par M. X sous la forme de pourvoi incident :

Considérant que les conclusions présentées par M. X, par la voie d'un pourvoi incident, tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions en date du 6 avril 2001 en tant qu'il concerne ses séquelles de traumatisme dorso-lombaire portent sur un litige distinct de celui qui est soulevé par le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE ; que toutefois, l'arrêt attaqué n'ayant pas été notifié à l'intéressé, le délai du recours en cassation ne lui est pas opposable ; qu'ainsi, il y a lieu de requalifier les conclusions susmentionnées en un pourvoi principal et d'enregistrer ce dernier sous le n° 262495 pour qu'il y soit ultérieurement statué par une décision distincte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence du 6 avril 2001 est annulé en tant qu'il admet la recevabilité de l'appel de M. X et qu'il ordonne avant dire droit une expertise médicale sur l'imputabilité au service de l'affection pulmonaire de M. X et la fixation du taux d'invalidité correspondant.

Article 2 : Les conclusions d'appel de M. X relatives à son affection pulmonaire sont rejetées.

Article 3 : Il sera statué par une décision distincte sous le n° 262495 sur les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence en tant qu'il porte sur ses séquelles de traumatisme dorso-lombaire.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Michel X.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249310
Date de la décision : 12/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-01-08 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONTENTIEUX - CONCLUSIONS CONCERNANT UNE AFFECTION DIFFÉRENTE - LITIGE DISTINCT - EXISTENCE.

48-01-08 Le tribunal des pensions a rejeté la demande de pension de l'intéressé pour des troubles pulmonaires, mais a fait droit à sa demande relative à l'indemnisation de séquelles de traumatisme dorso-lombaire. Le ministre a relevé appel du jugement uniquement en tant qu'il fait droit aux conclusions concernant ces dernières séquelles. L'intéressé a, pour sa part, contesté le jugement en ce qui concerne ses troubles pulmonaires. Ces conclusions formées après l'expiration du délai d'appel devaient être regardées comme un appel incident lequel, portant sur un litige distinct de celui soulevé par le recours du ministre, était irrecevable.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2003, n° 249310
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249310.20031212
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