La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2003 | FRANCE | N°251083

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 12 décembre 2003, 251083


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 2002, présentée par Mme Rolande X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 19 août 2002 portant concession d'une pension militaire de réversion en tant que cet arrêté ne prend en compte que les 22/140è de la pension militaire de retraite de son défunt mari ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Goulard, Commi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 2002, présentée par Mme Rolande X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 19 août 2002 portant concession d'une pension militaire de réversion en tant que cet arrêté ne prend en compte que les 22/140è de la pension militaire de retraite de son défunt mari ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari.... ; que, selon l'article L. 45 du même code : Lorsqu'au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L. 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage ; que l'article L. 44 du même code dispose que le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38 soit à l'article L. 50 et que le conjoint séparé de corps ou divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit, s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause ; qu'en vertu de l'article L. 47 du même code, ces diverses dispositions sont applicables aux ayants cause de militaires ;

Considérant que Mme Charrier, première épouse de M. Perrin, a divorcé de ce dernier le 22 mars 1946 et s'est remariée le 5 février 1948 avec M. Grunberg ; que le divorce mettant fin à cette seconde union a été prononcé le 2 juin 1966, avant le décès de M. Perrin, colonel, survenu le 30 novembre 2001 ; qu'à cette dernière date, Mme Charrier, qui n'était titulaire d'aucun droit à pension de réversion du chef de M. Grunberg, pouvait, en vertu des dispositions combinées des articles L. 44 et L. 45 précitées, et de l'article L. 47, prétendre, du chef de M. Perrin, au bénéfice d'un tel droit, qui ne pouvait avoir été antérieurement ouvert au profit d'autres ayants cause ; qu'il suit de là qu'en attribuant à Mme Charrier la fraction de la pension de réversion à laquelle elle pouvait légalement prétendre et en révisant en conséquence, par l'arrêté attaqué, la pension attribuée initialement à la dernière épouse du colonel Perrin, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fait, contrairement à ce que soutient Mme X, une exacte application des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 août 2002 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a révisé sa pension de réversion ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rolande X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251083
Date de la décision : 12/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2003, n° 251083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251083.20031212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award