La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2003 | FRANCE | N°254537

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 12 décembre 2003, 254537


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2003, l'ordonnance en date du 19 février 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed X, demeurant ... ;

Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 3 février 2003, tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 2 décembre 2002 par le trésorier auprès de

l'ambassade de France au Maroc pour avoir paiement de la somme de 1 ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2003, l'ordonnance en date du 19 février 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed X, demeurant ... ;

Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 3 février 2003, tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 2 décembre 2002 par le trésorier auprès de l'ambassade de France au Maroc pour avoir paiement de la somme de 1 475,34 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable au recouvrement des sommes indûment payées au titre des pensions concédées en vertu du précédent code des pensions : Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X, ressortissant marocain, était bénéficiaire depuis 1954, sous l'identité de Mohamed Ben Mohan Ben Amar, d'une pension militaire de retraite rémunérant les quinze années de services effectifs de services militaires qu'il avait effectués dans l'armée française ; que si l'intéressé a sollicité, en novembre 1983, la revalorisation de cette prestation, il a effectué cette démarche sous l'identité de Mohamed X, qui lui avait entre temps été attribuée en application de la législation marocaine ; que l'administration chargée des pensions, faute de s'être aperçue que les deux identités recouvraient celle d'une seule et même personne, a concédé à M. X une nouvelle pension militaire de retraite dont elle a fixé la date d'entrée en jouissance au 29 novembre 1981 ; qu'ainsi, l'intéressé a perçu deux pensions au titre d'une seule période de services ; qu'à la faveur du transfert en France des prestations de M. X, cette anomalie a été révélée ; qu'en conséquence, l'administration a annulé la pension initialement concédée au requérant, pour compter de la date d'entrée en jouissance de sa seconde pension ; que, par suite, le requérant restait devoir un trop-perçu dont le montant a été fixé en application des règles précitées de la prescription quadriennale ; que M. X n'invoque aucun moyen de droit susceptible de remettre en cause la légalité du titre de perception émis le 12 décembre 2002 par le trésorier près l'ambassade de France au Maroc ; que le moyen tiré de la modicité de ses ressources est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 2003, n° 254537
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254537
Numéro NOR : CETATEXT000008200797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-12;254537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award