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12/12/2003 | FRANCE | N°256382

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 décembre 2003, 256382


Vu la requête enregistrée le 28 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant .... Y, ... ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2003 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination dont il a la nationalité

;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu le...

Vu la requête enregistrée le 28 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant .... Y, ... ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2003 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 septembre 2002, de la décision du préfet du Var du 19 septembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial :

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque l'illégalité de la décision du 26 août 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial ; que si M. X... soutient qu'il est menacé par des groupes terroristes en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... fixe l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que si M. X... soutient qu'il est menacé par des groupes terroristes en Algérie, il n'apporte toutefois aucune précision susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait tant l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256382
Date de la décision : 12/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2003, n° 256382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256382.20031212
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