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12/12/2003 | FRANCE | N°256649

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 décembre 2003, 256649


Vu la requête enregistrée le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkarim X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkarim X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour dont a fait l'objet le requérant ne serait pas devenue définitive, est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 octobre 2001 du préfet de police refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour n'a pas été contestée dans les deux mois suivant sa notification le 31 octobre 2001 ; qu'elle est par suite devenue définitive et que M. X ne peut dès lors exciper de son illégalité ;

Considérant que si M. X, célibataire sans charge de famille, soutient avoir tissé en France des relations d'ordre privé, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa reconduite à la frontière porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkarim X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 2003, n° 256649
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 12/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256649
Numéro NOR : CETATEXT000008207652 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-12;256649 ?
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