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12/12/2003 | FRANCE | N°256759

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 décembre 2003, 256759


Vu la requête enregistrée le 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adel X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2003 par lequel le préfet du Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au pré

fet du Vaucluse de réexaminer sa demande de régularisation ;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée le 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adel X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2003 par lequel le préfet du Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de réexaminer sa demande de régularisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas ; qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui avait saisi le tribunal administratif de Marseille le 4 avril 2003 d'une demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Vaucluse ordonnant sa reconduite à la frontière, n'a reçu une convocation à l'audience du 9 avril à 11 heures que le même jour à 10 heures 30 ; que, malgré le délai très bref imparti par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée au tribunal administratif pour statuer, le délai laissé au requérant entre sa convocation et l'audience n'a pas été suffisant pour lui permettre d'assurer efficacement sa défense ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'il doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. X ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 18 juin 2002 de la décision du préfet du Vaucluse du 17 juin 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X soutient que sa présence en France est indispensable à sa mère malade qui réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père et la sour de M. X qui résident également en France, ne puissent apporter à celle-ci le soutien dont elle aurait besoin ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de l'arrêté attaqué sur la vie privée et familiale de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Vaucluse du 4 février 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête de M. X sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Adel X, au préfet du Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256759
Date de la décision : 12/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2003, n° 256759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256759.20031212
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