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12/12/2003 | FRANCE | N°256894

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 12 décembre 2003, 256894


Vu la requête enregistrée le 16 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Melle Samnang A, demeurant ... ; Melle A demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2002 par lequel le préfet de Police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination dont elle a la nationalité ;



2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir;

Vu les a...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Melle Samnang A, demeurant ... ; Melle A demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2002 par lequel le préfet de Police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle A, de nationalité cambodgienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 décembre 2001, de la décision du préfet de Police du 20 décembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si Melle A fait valoir qu'elle a toutes ses attaches familiales en France, et que sa mère et sa soeur sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêt attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Melle A fixe le Cambodge comme pays à destination duquel l'intéressée sera reconduite ; que si Melle A fait état de ce qu'elle courrait des risques en cas de retour au Cambodge, l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 novembre 2001 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 27 mai 2002, n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément établissant la réalité de ces risques ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Melle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Melle Samnang A, au préfet de Police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256894
Date de la décision : 12/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2003, n° 256894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Guillaume Robillard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256894.20031212
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