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12/12/2003 | FRANCE | N°257047

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 décembre 2003, 257047


Vu la requête enregistrée le 21 mai 2003 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hilarion X, demeurant ... ; M. X demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête enregistrée le 21 mai 2003 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hilarion X, demeurant ... ; M. X demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité philippine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er juin 2002, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mai 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 octobre 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de M. X, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour dont a fait l'objet le requérant ne serait pas devenue définitive, est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si M. X fait valoir que son enfant est né en France le 1er juillet 1999 et y est scolarisé depuis septembre 2002, qu'il a un oncle et une tante en France et qu'un retour aux Philippines aurait des conséquences dramatiques sur le niveau de vie de la famille, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du fait que l'épouse du requérant fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et que le requérant a des attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué ait méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hilarion X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257047
Date de la décision : 12/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2003, n° 257047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257047.20031212
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