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12/12/2003 | FRANCE | N°257076

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 décembre 2003, 257076


Vu la requête enregistrée le 21 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Fadiala X, demeurant ... ; M. X demande au Président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2003 par lequel le préfet de Police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête enregistrée le 21 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Fadiala X, demeurant ... ; M. X demande au Président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2003 par lequel le préfet de Police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de Police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne détient pas de titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve ainsi dans un cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un certificat médical circonstancié établi le 7 mars 2003, que M. X souffre d'une pathologie chronique évolutive, nécessitant une prise en charge spécialisée et un traitement dont la cessation aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'il n'est pas établi que ces soins puissent lui être dispensés dans le pays à destination duquel il doit être reconduit ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir, alors même que le préfet de police n'avait pas connaissance de l'état de santé du requérant à la date à laquelle il a pris sa décision, que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 10 mars 2003 et l'arrêté du préfet de Police du 6 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fadiala X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257076
Date de la décision : 12/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2003, n° 257076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257076.20031212
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