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12/12/2003 | FRANCE | N°257087

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 décembre 2003, 257087


Vu la requête enregistrée le 22 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2003 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination dont il a la nationalit

é ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°...

Vu la requête enregistrée le 22 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2003 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a notifié à M. , par lettre recommandée avec avis de réception, sa décision du 19 février 2003 l'invitant à quitter le territoire ; que le pli a été adressé à l'adresse que M. avait indiquée à l'administration ; que la circonstance qu'il ait été retourné à la préfecture avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée, n'entache pas cette notification d'irrégularité ; que, par suite, M. qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas à le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a formulé une demande d'asile territorial par lettre recommandée au préfet des Bouches-du-Rhône le 18 septembre 2001 ; que, convoqué pour l'audition prévue par l'article 1er du décret du 28 juin 1998, il ne s'est pas présenté à la préfecture sans invoquer de motif justifiant cette absence ni demander de report à une date ultérieure ; que s'il soutient n'avoir jamais reçu cette convocation, et si cette convocation a été retournée avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée, il ressort des pièces du dossier qu'elle lui a été adressée à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration ; que par suite le préfet pouvait le regarder comme ayant renoncé à sa demande ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait illégal au motif que le préfet ne pouvait estimer qu'il avait renoncé à sa demande d'asile territorial doit donc être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ses allégations ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône fixant l'Algérie comme pays de destination serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 2003, n° 257087
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 12/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257087
Numéro NOR : CETATEXT000008209352 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-12;257087 ?
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